Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4685

Amendement N° 137 (Adopté)

(1 amendement identique : AS239 )

Publié le 18 novembre 2021 par : M. Mesnier.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa de l’article L. 162‑1‑11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces organismes peuvent à ce titre leur adresser des informations à caractère général ou des informations personnalisées sur la base des données issues de leurs systèmes d’information, dont celui mentionné à l’article L. 161‑28‑1, afin de faciliter leur accès et leur participation à toutes actions de prévention ou aux soins pris en charge par l’assurance maladie. » ;
« 2° L’article L. 162‑2‑3 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans le cadre de ses missions de prévention et de participation à la gestion des alertes sanitaires prévues à l’article L. 221‑1 ainsi que de ses missions d’information et d’accompagnement des patients prévues à l’article L. 162‑1‑11, l’assurance maladie peut transmettre certaines données à caractère personnel des patients dont elle dispose dans ses systèmes d’information, dont celui mentionné à l’article L. 161‑28‑1, aux professionnels appelés à traiter ces patients. La liste des professions concernées est fixée par décret. » ;

« b) Après le mot : « maladie », la fin de la dernière phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « ou directement par ses agents dûment habilités. » ;

« c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La transmission de données prévue au premier alinéa est mise en œuvre après avis d’une commission placée auprès du directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie. Cette commission comprend notamment des représentants des assurés, des institutions intervenant dans le domaine de l’assurance maladie et des professionnels de santé. Son rôle et ses modalités de fonctionnement sont fixés par décret.
« Les patients, dûment informés de cette transmission par les professionnels ou par l’assurance maladie, dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, peuvent s’opposer à la transmission de leurs données à caractère personnel, excepté lorsque celle-ci est effectuée au titre de la participation à la gestion de l’alerte sanitaire prévue à l’article L. 221‑1 du présent code. » ;
« 3° L’article L. 221‑1 est ainsi modifié :

« a) Au 3° , les mots : « dans le cadre des programmes de santé publique mentionnés à l’article L. 1413‑1, déclinés par la convention prévue à l’article L. 227‑1 du présent code, » sont supprimés ;

« b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur demande du ministre chargé de la santé, la caisse nationale peut, dans le respect des missions de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et de l’Agence nationale de santé publique, contribuer à la gestion des situations d’alerte sanitaire par des mesures ou actions concourant à prévenir la réalisation ou à atténuer l’impact de la menace pour la santé de la population. Les actions menées dans ce cadre peuvent concerner l’ensemble des assurés sociaux. Les organismes nationaux des autres régimes d’assurance maladie sont tenus informés et apportent, en tant que de besoin, leur concours à leur mise en œuvre. » ;
« 4° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 713‑21, les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du quinzième ». » »

Exposé sommaire :

Cet amendement rétablit un article adopté à l’Assemblée nationale et supprimé au Sénat, visant à attribuer à la Caisse nationale de l’assurance maladie une nouvelle mission d’appui à la gestion des alertes sanitaires et à permettre de nouvelles exploitations et transmissions des données de l’assurance maladie.

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