Publié le 18 novembre 2021 par : M. Bazin, M. Door.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 6323‑1‑5 est complété par des II et III ainsi rédigés :
« II. – Un chirurgien-dentiste responsable de la qualité et de la sécurité des soins dentaires et des actes professionnels est nommé par le gestionnaire dès lors que le centre ou l’une de ses antennes assure une activité dentaire. Il bénéficie des garanties d’indépendance professionnelle reconnues aux chirurgiens-dentistes dans leur code de déontologie.
« Lorsque des décisions prises par le gestionnaire du centre de santé apparaissent au chirurgien-dentiste responsable comme étant de nature à porter atteinte à la santé des patients et la santé publique, le chirurgien-dentiste responsable en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé qui prend alors les mesures appropriées.
« III. – Un médecin ophtalmologiste responsable de la qualité et de la sécurité des soins ophtalmologiques et des actes professionnels est nommé par le gestionnaire dès lors que le centre ou l’une de ses antennes assure une activité ophtalmologique. Il bénéficie des garantiesd’indépendance professionnelle reconnues aux médecins dans leur code de déontologie.
« Lorsque des décisions prises par le gestionnaire du centre de santé apparaissent au médecin ophtalmologiste responsable comme étant de nature à porter atteinte à la santé des patients et la santé publique, le médecin ophtalmologiste responsable en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé qui prend alors les mesures appropriées. » ;
« 2° Le premier alinéa de l’article L. 6323‑1‑10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le projet de santé comporte notamment la copie des diplômes et, le cas échéant, des contrats de travail des chirurgiens-dentistes exerçant au sein du centre de santé assurant une activité dentaire et des contrats de travail des médecins ophtalmologistes exerçant au sein du centre assurant une activité ophtalmologique » ;
« 3° L’article L. 6323‑1‑11 est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le directeur général de l’agence régionale de santé transmet, pour les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire, la copie des diplômes et des contrats de travail des chirurgiens-dentistes exerçant au sein du centre au conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé transmet, pour les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique, la copie des diplômes et des contrats de travail des médecins ophtalmologistes exerçant au sein du centre au conseil départemental de l’ordre des médecins qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois. » ;
« a bis) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « cet engagement » sont remplacés par les mots : « l’engagement de conformité mentionné au premier alinéa » ;
« b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire sont soumis, pour leurs seules activités dentaires, à un agrément du directeur général de l’agence régionale de santé qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concernée.
« Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique sont soumis, pour leurs seules activités ophtalmologiques, à l’agrément du directeur général de l’agence régionale de santé qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concernée. » ;
« 4° L’article L. 6323‑1‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À la suite de la suspension, totale ou partielle, de l’activité ou de la fermeture du centre ou, lorsqu’elles existent, de ses antennes, le directeur général de l’agence régionale de santé peut refuser de délivrer le récépissé de l’engagement de conformité relatif à l’ouverture d’un nouveau centre de santé ou d’une antenne lorsque ce récépissé est demandé par le même organisme gestionnaire ou par le même représentant légal jusqu’à la levée de cette suspension ou pour une durée maximale de cinq ans dans le cas d’une fermeture définitive. » »
Les centres de santé ont pour but de renforcer l’accès aux soins de premier recours de qualité, tout en maintenant pour les patients des conditions de prise en charge financières favorables.
Toutefois, la multiplication des dérives à la réglementation tend à mettre en péril cet objectif. Il est donc apparu nécessaire de renforcer les moyens de contrôle et de sanction à la disposition du directeur général de l’agence régional de santé (ARS) et de ses partenaires.
Dans cette perspective, l’article 41 bis crée plusieurs obligations spécifiques aux centres de santé ayant une activité dentaire ou ophtalmologique, justifiées par la concentration des dérives dans ces types de centres.
Premièrement, un chirurgien-dentiste référent ou un médecin ophtalmologiste est nommé au sein chaque centre ayant une activité dentaire ou ophtalmologique, parmi ses salariés. Il est responsable de la qualité et de la sécurité des soins et des actes professionnels au sein de sa structure devant l’ARS à qui il informe des divers manquements. L’ARS, pleinement informée, a ainsi la possibilité de réagir rapidement.
Deuxièmement, l’article 41 bis instaure l’obligation pour le gestionnaire de transmettre à l’ARS les copies des contrats de travail des chirurgiens-dentistes ou médecins ophtalmologistes salariés au sein du projet de santé, et pour l’ARS de transmettre les copies de ces contrats et des diplômes des praticiens au conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes ou de l’ordre des médecins qui, en retour, émet un avis. Cette mesure permet de créer un circuit entre l’ARS et les conseils départementaux et de vérifier la similarité des informations transmises à chacun.
Troisièmement, il établit un agrément qui autorise l’exercice de l’activité dentaire ou ophtalmologique à la suite d’une visite de conformité, évitant l’ouverture de centres frauduleux.
Quatrièmement, le présent article vise à autoriser le directeur général de l’ARS à refuser l’ouverture d’un nouveau centre ou d’une nouvelle antenne pour un gestionnaire lorsque l’un de ses centres ou l’une de ses antennes fait déjà l’objet d’une procédure de suspension ou de fermeture. Cette mesure permet d’éviter qu’un gestionnaire puisse contourner les sanctions qui lui sont déjà infligées en créant de nouvelles structures.
Enfin, il convient de rappeler que l’article 41 bis permet de réguler l’offre de soins et donc potentiellement de réduire le nombre de centres ophtalmologiques ou dentaires en activité. Seuls pourront désormais ouvrir ceux qui obtiendront l’agrément délivré par l’ARS. Cette mesure est donc de nature à réduire les dépenses de l’assurance maladie. De même, l’article 41 bis permet de mieux lutter contre les pratiques frauduleuses des centres de santé. En cela, il limite les risques de surfacturation des actes qui sont fréquents dans les centres déviants, et réduit donc les dépenses de l’assurance maladie.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.