Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4685

Amendement N° 319 (Irrecevable)

Publié le 18 novembre 2021 par : Mme Ménard.

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Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° À 5 % pour les garanties supplémentaires permettant le remboursement de thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement déposé au sénat par M. Savin vise à abaisser le taux de la taxe de solidarité additionnelle (TSA) à 5% sur les garanties supplémentaires dont bénéficient les adhérents de contrats de complémentaires santé qui intègrent une prise en charge financière de thérapeutiques non médicamenteuses, à savoir des séances de diététique, psychologie et de l’activité physique adaptée pour leurs adhérents, sous réserve que ces garanties respectent les critères du contrat responsable.

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