Publié le 18 novembre 2021 par : Mme Ménard.
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au III ter, les mots : « III et III bis » sont remplacés par les mots : « III, III bis, IV et V » ;
2° Le IV est ainsi rétabli :
« IV. – Par dérogation aux I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus mentionnés au a du I de l’article L. 136-6 perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136-1-2 et dont :
« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;
« 2° D’autre part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €. » ;
3° Le V est ainsi rétabli :
« V. – Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, les revenus mentionnés au a du I de l’article L. 136-6 du présent code perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :
« 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;
« 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. »
II. – Le 1° du I de l’article 235 ter du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exception des revenus du patrimoine bénéficiant des dispositions des IV et V de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ».
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La taxation foncière n'est pas favorable par rapport à celle des valeurs mobilières ce qui entraîne un rendement très faible quand ce n'est pas négatif des terres arables, des prairies, des zones humides ou encore des forêts. Malheureusement, cela peut conduire à artificialiser ces terres, ce qui n'est pas souhaitable, pour vendre le terrain au prix à bâtir.
Or pendant des années, ces terres ont, pour beaucoup de retraités agricoles, été leurs outils de travail qui aujourd'hui sont devenues un complément de revenu indispensable quand on sait que leur pension minimum se monte à 902 € net par mois.
Ainsi, l’alignement des taux de prélèvements sociaux de ces revenus fonciers sur ceux appliqués aux retraités permettrait de reconnaître que ces revenus sont un complément de retraite, et non celui d’un investissement à caractère patrimonial.
Pour ne pas dénaturer la mesure, il est important de circonscrire le bénéfice de ces taux réduits de CSG aux revenus fonciers inclus dans un seuil de revenu global, afin que ne soient visés que les propriétaires les plus modestes.
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