Publié le 18 novembre 2021 par : Mme Ménard.
Substituer à l'alinéa 4 les sept alinéas suivants :
« II. – Lorsque l’expérimentation porte sur des espaces distincts des locaux du centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques et des dommages pour usagers de drogue et du centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, le représentant de l’État dans le département arrête, après information des maires des communes concernées, la distance, qui ne peut être inférieure à 200 mètres, en-deçà de laquelle une halte "soins addictions" ne peut être établie autour des établissements suivants, dont l’énumération est limitative :
« 1° Établissements et services d’accueil non permanents de jeunes enfants mentionnés à l’article R. 2324-17 du code de la santé publique ;
« 2° Établissements d’enseignement, de formation, d’hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse ;
« 3° Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
« 4° Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés.
« Cette distance est calculée selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l’établissement protégé et de la halte "soins addictions". Dans ce calcul, la dénivellation au-dessus et en-dessous du sol, selon que l’établissement est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte.
« L’intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées. » ;
Amendement de repli.
La reconduction de trois années supplémentaires de l’expérimentation des salles de shoot doit être limitée pour éviter les dangers sécuritaires autour de ces salles.
Ainsi, l’implantation ou l’ouverture de ces salles ne peuvent pas être à moins de 200 mètres des établissements et services d’accueil de jeunes enfants, d’établissements scolaires, d’établissement d’hébergement pour personnes âgées et d’infrastructures sportives.
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