Publié le 18 novembre 2021 par : Mme Ménard.
Après l'article 41 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
- les mots : « de 50 % » sont remplacés par les mots : « de 100 % » ;
- après le mot : « celles-ci », sont insérés les mots : « ces 100 % s’appliquant systématiquement aux personnes dont la volonté de tromper l’administration est avérée » ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « et peut être assorti d’une peine de trois mois de prison ferme » ;
2° Au IV, le 1° et le a du 3° sont abrogés ;
3° Le b du 3° du IV est ainsi rédigé :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- à la deuxième phrase, les mots : « peut délivrer » sont remplacés par le mot : « délivre » ;
- à la dernière phrase, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
b) Les troisièmes à dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations ne peut pas décider de ne pas poursuivre une procédure en cours si des faits sont reprochés à une personne. S’il le fait, il doit motiver sa décision par écrit. »
« 30 milliards de fraude sociale par an », c’est un minimum selon le magistrat Charles Prats, et c'est bien le montant auquel la France doit s'attaquer.
Cet amendement vise à accentuer les sanctions contre les fraudeurs qui ont volontairement trompé l'administration ou récidivé.
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