Publié le 22 novembre 2021 par : le Gouvernement.
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6. ».
II. – En conséquence, compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« VI. – Le second alinéa du III de l’alinéa 19 est complété par une phrase ainsi rédigée :« Toutefois, les personnes atteignant au plus tard le 31 décembre 2031 l’âge prévu au 1° de l’article L. 351‑8 du code de la sécurité sociale peuvent conserver le statut de conjoint collaborateur jusqu’à la liquidation de leurs droits à pension. ». »
L’objectif du gouvernement est de limiter l’accès au statut de conjoint collaborateur à cinq ans permet de favoriser l’exercice d’une activité professionnelle sous une forme de salarié ou d'associé. Celle-ci devient donc plus rémunératrice (alors que les conjoints collaborateurs ne sont pas rémunérés) et davantage créatrice de droits sociaux, en particulier en matière de retraite. La limitation à cinq ans d’activité sous ce statut est donc indispensable.
Il est toutefois légitime de prévoir une exception pour les personnes exerçant déjà une activité sous ce statut et qui s’approchent de la retraite afin de ne pas bouleverser des équilibres économiques et familiaux durablement établis.
Les modifications apportées par l’amendement n° 140 du rapporteur général vont dans le sens d’un assouplissement de la règle de l’encadrement à cinq ans du statut et recueille un accord de principe du gouvernement.
Nombre de conjoints collaborateurs optent pour la liquidation de leurs droits à la retraite après 62 ans.
Il parait donc plus pertinent de prendre pour référence l’âge d’annulation de la décote, soit 67 ans, pour appliquer le principe d’un assouplissement ciblé sur les personnes à au plus 10 ans de la retraite.
Ainsi, sur les 40 000 conjoints collaborateurs recensés à ce jour, 30 % d’entre eux auront 57 ans ou plus le 1er janvier 2022 (soit presque 12 000 personnes). La disposition prévue par le présent sous-amendement permettra donc à un nombre significatif de personnes s’approchant de la retraite de bénéficier de la dérogation à la règle des cinq ans, sans pour autant dénaturer le sens de la mesure.
C’est le sens de la modification proposée par le présent sous-amendement.
Les autres éléments de ce sous-amendement sont rédactionnels.
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