Publié le 22 novembre 2021 par : le Gouvernement.
I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et, à la fin, sont ajoutés les mots : « y compris les professionnels exerçant au titre de l’accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier alinéa du I du même article L. 312‑1 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 15, après le mot :
« établissements »,
insérer les mots :
« et services ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Des établissements organisant un accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier alinéa du I du même article L. 312‑1 ;
« 5° Des établissements mentionnés au III de l’article L. 313‑12 du même code percevant un forfait de soins mentionné au IV du même article L. 313‑12. »
Le présent amendement vise à étendre le bénéfice du complément de traitement indiciaire à compter d’octobre 2021 aux agents publics exerçant en tant que personnel soignant, auxiliaire de vie sociale, aide-médico-psychologique ou accompagnant éducatif et social dans les accueils de jours autonomes et dans les résidences autonomie bénéficiant du forfait soins.
Il sécurise aussi juridiquement le bénéfice du complément de traitement indiciaire pour les accueils de jour exercés par les EHPAD.
Ces extensions seront également applicables au secteur privé à partir de 2022, via la transposition par accords collectifs.
L’amendement précise enfin que les services expérimentaux accueillant des personnes âgées sont couverts au même titre que les établissements expérimentaux accueillant des personnes âgées.
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