Publié le 22 novembre 2021 par : Mme Janvier.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 168‑9 est ainsi modifié :
« a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et revalorisé au 1er janvier de chaque année en référence au salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail, rapporté à une valeur journalière et net des prélèvements sociaux obligatoires » ;
« b) La seconde phrase du même premier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le montant de l’allocation journalière versée aux personnes mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l’article L. 611‑1 du présent code et à l’article L. 722‑9 du code rural et de la pêche maritime qui cessent leur activité, ne peut excéder les revenus journaliers tirés de leur activité professionnelle. La deuxième phrase du présent alinéa est également applicable aux personnes mentionnées à l’article L. 5421‑1 du code du travail, au titre des revenus de remplacement perçus en application du même article L. 5421‑1. Un décret définit la période de référence à prendre en compte pour l’appréciation de ces revenus. » ;
« c) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces montants peuvent être modulés » sont remplacés par les mots : « Ce montant peut être modulé » ;
« 2° L’article L. 544‑6 est ainsi modifié :
« a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et revalorisé au 1er janvier de chaque année en référence au salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail, rapporté à une valeur journalière et net des prélèvements sociaux obligatoires » ;
« b) La seconde phrase du même premier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le montant de l’allocation journalière versée aux personnes mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l’article L. 611‑1 du présent code et à l’article L. 722‑9 du code rural et de la pêche maritime qui cessent leur activité, ne peut excéder les revenus journaliers tirés de leur activité professionnelle. La deuxième phrase du présent alinéa est également applicable aux personnes mentionnées à l’article L. 5421‑1 du code du travail, au titre des revenus de remplacement perçus en application du même article L. 5421‑1. Un décret définit la période de référence à prendre en compte pour l’appréciation de ces revenus. » ;
« c) Au début du second alinéa, les mots : « Ces montants peuvent être modulés » sont remplacés par les mots : « Ce montant peut être modulé » ;
« 3° Le premier alinéa de l’article L. 544‑8 est ainsi modifié :
« a) Après la référence : « L. 611‑1 », sont insérés les mots : « et à l’article L. 661‑1 » ;
« b) Les mots : « à l’article L. 722‑9 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 321‑5, L. 722‑9 et L. 732‑34 ».
« II. – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :
« 1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 3142‑16, les mots : « d’une particulière gravité » sont supprimés ;
« 2° À l’article L. 3142‑24, les mots : « de la particulière gravité » sont supprimés ;
« 3° Au premier alinéa de l’article L. 3142‑25‑1, les mots : « d’une particulière gravité » sont supprimés.
« III. – Le code de la défense est ainsi modifié :
« 1° À la fin de la première phrase de l’article L. 4138‑6‑1, les mots : « d’une particulière gravité » sont remplacés par les mots : « définis par le décret pris en application de l’article L. 3142‑24 du même code » ;
« 2° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4138‑7, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le nombre maximal de jours de congés est atteint avant le terme de la période en cours, le congé peut être renouvelé une fois au titre de la même maladie ou handicap ou du fait de l’accident dont l’enfant a été victime, pour au maximum trois cent dix jours ouvrés au cours d’une nouvelle période de trente-six mois. ».
« IV. – À la fin de la première phrase du 9° bis de l’article 34 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, du 10° bis de l’article 57 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du 9° bis de l’article 41 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « d’une particulière gravité » sont remplacés par les mots : « définis par le décret pris en application de l’article L. 3142‑24 du même code ».
« V. – Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 40 bis de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, de l’article 60 sexies de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du 11° de l’article 41 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le nombre maximal de jours de congés est atteint avant le terme de la période en cours, le congé peut être renouvelé une fois au titre de la même maladie ou handicap ou du fait de l’accident dont l’enfant a été victime, pour au maximum trois cent dix jours ouvrés au cours d’une nouvelle période de trente-six mois. »
« VI. – Le présent article entre en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023, à l’exception des b) des 1° et 2° du I qui entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024. »
Le présent amendement rétablit la rédaction initiale de l’article 32 sexies tel qu’issu de la première lecture à l’Assemblée nationale, notamment en supprimant la distinction du montant de l’allocation journalière du proche aidant et de l’allocation journalière de présence parentale selon la situation familiale.
En effet, le basculement vers une logique d’alignement sur le SMIC du montant de la prestation ne justifie plus de différencier le montant selon la configuration familiale, le SMIC n’étant pas lui-même modulé en fonction de la composition du foyer. Par ailleurs, le maintien d’une différenciation du montant pour les personnes isolées conduirait à surcompenser les aidants dont le salaire est au niveau du SMIC. Il n’est pas souhaitable que le recours à l’AJPA ou à l’AJPP soit détourné de sa finalité première du fait de l’effet d’aubaine que cette surcompensation créerait.
Cet amendement reprend également l’amendement déposé au Sénat qui étend aux fonctionnaires et aux militaires les dispositions de la loi du 15 novembre 2021 visant à améliorer les conditions de présence parentale auprès d'un enfant dont la pathologie nécessite un accompagnement soutenu. Il permet ainsi aux parents fonctionnaires et militaires d’un enfant malade de renouveler, sous condition et à titre dérogatoire, la période de trois ans d’utilisation du congé de présence parentale avant le terme de celle-ci lorsqu’ils ont déjà utilisé les trois cent dix jours ouvrés auxquels ils pouvaient prétendre. Ces dispositions seront par ailleurs étendues aux agents contractuels de droit public par voie réglementaire.
Enfin, et par souci de cohérence, l’amendement supprime le critère de la « particulière gravité » pour ouvrir droit au congé de proche aidant pour les militaires de carrière et contractuels relevant du code de la défense.
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