Publié le 18 novembre 2021 par : M. Bazin, M. Door.
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Le 7° du même article L. 162‑32‑1 est ainsi rétabli :
« « 7° Les différents éléments devant se trouver dans la note récapitulant l’ensemble des actes effectués et facturés en tiers-payant à l’assurance maladie, laquelle est donnée au patient à l’issue de son passage dans le centre de santé ; » ; ».
Dans son rapport annuel Charges et Produits pour 2022, l’Assurance Maladie a attiré l’attention sur des pratiques de facturation anormales, avec suspicion de fraudes, d’abus de cotation, voire d’actes non pertinents, dans certains centres de santé ophtalmiques et dentaires. Ces résultats font craindre que le tiers payant soit utilisé dans certains centres de santé ophtalmiques pour surfacturer et multiplier les actes. Les patients ne se rendant pas compte du coût réel de la séance d’examen, qui peut parfois dépasser les 100 euros pour un simple contrôle visuel, vu l’absence de facture délivrée au patient.
Les organisations représentatives des professionnels concernés (orthoptistes, ophtalmologistes) se sont émues également de la situation et l’ont dénoncée au travers de communiqués de presse. Les médias ont relayé ces anomalies.
Il convient donc de mieux encadrer la pratique des centres de santé déviants, ce qui peut engendrer plusieurs dizaines de millions d’euros d’économie pour l’Assurance Maladie. Cet amendement propose de rendre obligatoire la remise aux patients d’une note de facturation des actes effectués. Cela devrait permettre aux patients d’être alertés sur des montants anormalement élevés pour de simples contrôles de vue ou des actes dentaires et de leur permettre de demander des explications, voire de relayer l’anomalie à leur CPAM. Cet amendement pourra ainsi avoir à la fois un effet préventif et permettre de caractériser mieux la fraude si elle existe.
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