Publié le 17 novembre 2021 par : M. Bazin, M. Door.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 6323‑1‑5 est complété par des II et III ainsi rédigés :
« II. – Un chirurgien-dentiste responsable de la qualité et de la sécurité des soins dentaires et des actes professionnels est nommé par le gestionnaire dès lors que le centre ou l’une de ses antennes assure une activité dentaire. Il bénéficie des règles d’indépendance professionnelle reconnues aux chirurgiens-dentistes par leur code de déontologie.
« Lorsque des décisions prises par le gestionnaire du centre de santé apparaissent au chirurgien-dentiste responsable comme étant de nature à porter atteinte à la santé des patients et la santé publique, le chirurgien-dentiste responsable en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé, qui prend alors les mesures appropriées.
« III. – Un médecin ophtalmologiste responsable de la qualité et de la sécurité des soins ophtalmologiques et des actes professionnels est nommé par le gestionnaire dès lors que le centre ou l’une de ses antennes assure une activité ophtalmologique. Il bénéficie des règles d’indépendance professionnelle reconnues aux médecins par leur code de déontologie.
« Lorsque des décisions prises par le gestionnaire du centre de santé apparaissent au médecin ophtalmologiste responsable comme étant de nature à porter atteinte à la santé des patients et la santé publique, le médecin ophtalmologiste responsable en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé, qui prend alors les mesures appropriées. » ;
« 2° Le premier alinéa de l’article L. 6323‑1‑10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le projet de santé comporte notamment la copie des diplômes et, le cas échéant, des contrats de travail des chirurgiens-dentistes exerçant au sein du centre de santé ayant une activité dentaire et des contrats de travail des médecins ophtalmologistes exerçant au sein du centre ayant une activité ophtalmologique. » ;
« 3° L’article L. 6323‑1‑11 est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le directeur général de l’agence régionale de santé transmet, pour les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire, la copie des diplômes et des contrats de travail des médecins exerçant au sein du centre au conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes, qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé transmet, pour les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique, la copie des diplômes et des contrats de travail des médecins exerçant au sein du centre au conseil départemental de l’ordre des médecins, qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois. » ;
« b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « cet engagement » sont remplacés par les mots : « l’engagement de conformité mentionné au premier alinéa » ;
« c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire sont soumis, pour leurs seules activités dentaires, à un agrément du directeur général de l’agence régionale de santé, qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concerné.
« Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique sont soumis, pour leurs seules activités ophtalmologiques, à l’agrément du directeur général de l’agence régionale de santé, qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concerné. » ;
« 4° Le II de l’article L. 6323‑1‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À la suite de la suspension, totale ou partielle, de l’activité ou de la fermeture du centre ou, lorsqu’elles existent, de ses antennes, le directeur général de l’agence régionale de santé peut refuser de délivrer le récépissé de l’engagement de conformité relatif à l’ouverture d’un nouveau centre de santé ou d’une antenne lorsque ce récépissé est demandé par le même organisme gestionnaire ou par le même représentant légal, jusqu’à la levée de cette suspension ou pour une durée maximale de cinq ans dans le cas d’une fermeture définitive. »
Un amendement de suppression de cet article a été voté au Sénat, au motif que le sujet ne serait pas directement lié au PLFSS.
Cependant, de graves dérives sont constatées dans certains centres dentaires et ophtalmologiques, souvent dirigés par des financiers. Ils mettent en péril la qualité et la sécurité des soins prodigués aux patients. L’agrément préalable permettra d’empêcher l’ouverture de centres manifestement frauduleux, dans un souci de renforcement des leviers des agences régionales de santé.
L’article initial a été introduit par un amendement déposé par la présidente de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale et le rapporteur général.
Ces centres aux pratiques douteuses ont très clairement un impact sur les finances de l’Assurance Maladie, que celle-ci a documenté dans son dernier rapport de juillet sur les charges et les produits. Depuis un an, elle a déposé 16 plaintes pénales contre des centres de santé ophtalmologiques pour des préjudices avec des implications financières.
Ce texte permet d’agir en amont pour éviter d’en arriver à de telles situations, notamment pour les patients concernés.
L’ensemble des amendements votés en première lecture aux articles 41 bis et 41 ter constitue un arsenal complet, cohérent, et visent à donner aux pouvoirs publics les moyens de lutter contre ces centres aux pratiques dangereuses pour les patients et coûteuses pour les finances publiques.
L’article 41 bis a donc toute sa place dans ce PLFSS et est source d’économie potentielle pour l’Assurance Maladie.
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