Publié le 17 novembre 2021 par : Mme Fabre.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Le montant de la base forfaitaire pour le dispositif médical numérique mentionné au 1° du I du présent article est évalué en fonction de son effet thérapeutique. »
Cet amendement vise à ce que la rémunération des dispositifs médicaux numériques prenne en compte la vertu thérapeutique du produit et son apport pour le patient.
L’article 33 regroupe, dans ses propositions de prise en charge, des solutions très variées, allant des dispositifs de télésurveillance médicale connectés à des produits de soin qui s’appuient sur des outils numériques. Les bénéfices thérapeutiques apportés aux patients ne sont pas équivalents d’un produit ou à un autre, quand certains de ces derniers, comme les thérapies numériques, peuvent soigner les patients. Par cet amendement, il convient de traiter de manière distincte les produits à vocation curative, des produits de télésurveillance.
Certains dispositifs médicaux numériques, comme les thérapies numériques (digital therapeutics, ou DTx) disposent de facultés thérapeutiques qui leur confèrent des vertus proches de celles du médicament. Afin de reconnaître la juste valeur de leur apport thérapeutique, il convient de d’en fixer la rémunération proportionnellement à leur apport thérapeutique.
Les thérapies numériques ont vocation à apporter des solutions thérapeutiques là où l’arsenal médical est insuffisant voire inexistant.
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