Publié le 17 novembre 2021 par : M. Touraine.
I. – Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis. – Le II de l’article L. 162‑16‑4 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° L’implantation des sites de production ne garantit plus la sécurité d’approvisionnement. » ;
« 1° ter. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 162‑16‑5 et le deuxième alinéa du I de l’article L. 162‑16‑6 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « En outre, le II bis de l’article L. 162‑16‑4 s’applique. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le 9° du II de l’article L. 165‑2, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° L’implantation des sites de production ne garantit plus la sécurité d’approvisionnement. » »
Cet amendement propose qu’une modification de l’implantation de la production puisse être utilisée comme critère de baisse du prix. Il s’agit dès lors d’avoir un dispositif complet de régulation des prix en fonction d’un critère d’implantation industrielle. Cet amendement complète donc le dispositif prévu, en miroir de la prise en compte du critère d’implantation de la production pour la fixation du prix.
De la sorte, si une entreprise venait à délocaliser son activité de production, pouvant détériorer en conséquence la sécurité d’approvisionnement d’un produit, le prix du produit pourrait être revu à la baisse.
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