Compétences de la collectivité européenne d'alsace — Texte n° 4689

Amendement N° CD12 (Adopté)

Publié le 10 janvier 2022 par : M. Thiébaut.

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Rédiger ainsi cet article :

« L’ordonnance n° 2021‑659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi modifiée :
« 1° Les troisième à sixième alinéas de l’article 27 sont ainsi rédigés :
« 2° Disposent d’un équipement électronique embarqué du système européen de télépéage régi par le règlement d’exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 susvisé, dans sa rédaction en vigueur, qui répond aux conditions suivantes :

« a) Il permet l’enregistrement automatique des éléments nécessaires à la liquidation de la taxe ;

« b) Il est mis à disposition, dans le cadre d’un contrat dédié, par un prestataire du service européen de télépéage, ayant conclu une convention avec la Collectivité européenne d’Alsace conformément à l’article 54 ;

« c) Il est interopérable avec les systèmes électroniques de perception du péage utilisés sur le réseau autoroutier national concédé. » ;

2° Après l’article 27, il est inséré un article 27-1 ainsi rédigé :

« Art. 27‑1. – Par dérogation à l’article 27, les véhicules peuvent :

« 1° Soit disposer, à la place de l’équipement mentionné au 2° du même article 27, d’un équipement électronique embarqué du système européen de télépéage qui répond à la condition mentionnée au a du même 2° et que la Collectivité européenne d’Alsace met à disposition ;

« 2° Soit être dispensés des obligations prévues au même article 27 lorsqu’est déposée, préalablement au fait générateur, une déclaration précisant les caractéristiques du véhicule et du trajet.
« Une délibération de la Collectivité européenne d’Alsace détermine les conditions de recours aux options mentionnées aux 1° et 2° du présent article, les modalités, y compris financières, de la mise à disposition mentionnée au 1° ou le contenu de la déclaration mentionnée au 2° , les conditions dans lesquelles elle peut être annulée ou rectifiée et le délai minimal entre son dépôt ou sa rectification et le fait générateur. » ;
« 3° Le premier alinéa de l’article 28 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, dans le cas prévu au 2° de l’article 27‑1, elle est liquidée à partir des éléments de la déclaration prévue à ce même 2° . » ;
« 4° Le dernier alinéa de l’article 29 est complété par les mots : « et, le cas échéant, les acomptes versés en application de l’article 31‑1 et les majorations applicables en application de l’article 33‑1. » ;
« 5° L’article 31 est complété par les mots : « compte tenu, le cas échéant, des acomptes versés en application de l’article 31‑1. » ;
« 6° Après l’article 31, il est inséré un article 31‑1 ainsi rédigé :

« Art. 31‑1. – Dans le cas prévu au 2° de l’article 27‑1, le paiement de la taxe donne lieu au versement d’un acompte lors de la déclaration mentionnée au même 2° .

« Le montant de l’acompte est égal au montant de la taxe résultant de l’utilisation du réseau taxable compte tenu des caractéristiques déclarées.
« Une preuve du paiement de l’acompte est délivrée au redevable.
« Une délibération de la Collectivité européenne d’Alsace détermine les conditions dans lesquelles l’acompte est acquitté et régularisé en cas de rectification ou d’annulation du trajet déclaré. » ;
« 7° Après l’article 33, il est inséré un article 33‑1 ainsi rédigé :

« Art. 33‑1. – Dans le cas mentionné au 2° de l’article 27‑1, fait l’objet d’une majoration de 30 euros l’absence de paiement de l’acompte prévu à l’article 31‑1 ou le paiement d’un acompte insuffisant compte tenu de l’utilisation effective du réseau taxable, avant le début du délai minimal mentionné au dernier alinéa de l’article 27‑1.

« Cette majoration n’est pas applicable lorsque la déclaration est déposée ou rectifiée dans un délai déterminé par délibération de la Collectivité européenne d’Alsace ne pouvant excéder cinq jours après le fait générateur de la taxe et lorsque l’acompte est régularisé dans le même délai. » ;
« 8° Après le mot : « maintenance », la fin du 1° de l’article 49 est ainsi rédigée : « des dispositifs techniques nécessaires à la mise en œuvre de la taxe, y compris concernant le traitement automatisé des données, la réception et la gestion des déclarations et des paiements, et la mise à disposition des équipements électroniques embarqués. ».

Exposé sommaire :

L’article 1er sexies introduit par le Sénat modifie l’ordonnance du 26 mai 2021 pour mettre en place un dispositif de « ticketing ». Celui permettra aux personnes qui ne disposent pas d’un dispositif embarqué permanent et ne sont que des redevables occasionnels de payer la taxe en ligne. Il s’agit d’une mesure pertinente, dont la rédaction nécessite cependant une amélioration juridique.

Le 1° et le 2° modifient l’article 27 de l’ordonnance et y introduisent un article 27‑1 pour garantir la coordination entre ce dispositif et les dispositions relatives à la mise à disposition d’un équipement électronique embarqué. C’est ce à quoi procède le présent amendement.

Le 3° et le 4° procèdent à des modifications de coordination aux article 28 et 29 relatifs aux conditions de liquidation de la taxe, pour prendre en compte la spécificité du « ticketing ».

Le 5° procède à une modification de coordination du même type à l’article 31 relatif au paiement de la taxe.

Le 6° insère un article 31‑1 qui définit plus précisément les conditions de paiement de la taxe en cas de recours au « ticketing ».

Le 7° insère un article 33‑1 qui constitue pour le « ticketing » le miroir de l’article 33, relatif à la majoration pour retard de paiement ou paiement incomplet. En outre, il prévoit que la majoration n’est pas applicable lorsque :

- la déclaration est déposée ou rectifiée un délai déterminé par délibération de la Collectivité européenne d’Alsace et ne pouvant excéder cinq jours après le fait générateur de la taxe

- et que l’acompte est régularisé dans le même délai.

Il reprend sur ce point certains éléments du principe de procédure de régularisation sans pénalité introduit par l’article 1er octies adopté au Sénat. Il allège les conditions permettant d’avoir recours à cette procédure, qui avait été conditionnée par le Sénat à des critères stricts. Il les limite au fait de régulariser sa situation dans un délai bref, ce qui rend le dispositif plus aisé à mettre en œuvre. Il donne aussi plus de latitude à la Collectivité européenne d’Alsace pour déterminer le délai de régularisation.

Le 8° modifie l’article 49 relatif aux missions qui peuvent être confiées à un prestataire extérieur pour prendre en compte la création du dispositif de « ticketing ».

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