Publié le 22 novembre 2021 par : M. Chiche.
L’article L. 6323‑4‑3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6323‑4‑3. – Plusieurs sages-femmes associées pour leur exercice professionnel ou pour la mise en commun de moyens nécessaires à cet exercice.
« Un organisme à but non lucratif autre qu’un établissement de santé.
« Un groupement de coopération sanitaire. »
La maison de naissance est un modèle alternatif aux maternités. Elle répond aux attentes et aux
besoins des femmes qui recherchent de plus en plus une diversification de l’offre de périnatalité et
en particulier, lorsqu’elles ne présentent pas de risques obstétricaux, la possibilité d’accoucher dans
un environnement moins technicisé. Ce modèle répond également aux aspirations des sagesfemmes
dont la physiologie et la prévention sont le coeur du métier. Il est dès lors nécessaire que
des actions de santé publique, de prévention ou favorisant l’accès aux droits des femmes puissent se
dérouler dans ces structures, il s’agit de l’essence même du projet.
Une maison de naissance ne peut être créée et gérée qu’avec un minimum de deux sages-femmes
d’après le cahier des charges de la HAS. L’association entre sages-femmes est la seule forme de
l’exercice libéral qui puisse permettre le portage d’une telle structure. Les autres formes n’apportent
pas la stabilité nécessaire à un tel projet. Contrairement aux GCS, les GIE et les GIP ne peuvent pas
porter une autorisation d’activité de soins et ne constituent pas une forme de coopération adaptée à
l’objet même d’une maison de naissance ou aux acteurs qui y participent.
Cet amendement nous a été proposé par le CNOSF.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.