Évolution de la formation de sage-femme — Texte n° 4690

Amendement N° 19 (Irrecevable)

Publié le 22 novembre 2021 par : M. Chiche.

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I. – Après l’article L. 162‑8‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑8‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑8‑1‑1. – En cas de prolongation d’un arrêt de travail, l’indemnisation n’est maintenue que si la prolongation de l’arrêt est prescrite par la sage-femme prescriptrice de l’arrêt initial ou par le médecin traitant, sauf impossibilité dûment justifiée par l’assuré et à l’exception des cas définis par décret.

« Le ministère chargé de la santé remet, six mois avant le terme de l’expérimentation prévue au II de l’article... de la loi n° du visant à faire évoluer la formation de sage-femme, un rapport d’évaluation de cette expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. »

II. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans après la promulgation de la présente loi, les sages-femmes peuvent prolonger des arrêts de travail. Un décret fixe les régions concernées, le champ et les modalités de mise en oeuvre de l’expérimentation.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Durant la grossesse, la majorité des arrêts de travail sont prescrits pour éviter la survenue d’une
pathologie pouvant entraîner une hospitalisation ; Il s’agit donc d’arrêts de travail « de prévention »
pour éviter une pathologie. C’est pourquoi la sage-femme est aujourd’hui habilitée à les prescrire
sans pouvoir toutefois les prolonger.
La prévention est essentielle au cours de la grossesse. Elle permet d’éviter l’apparition de
pathologies et de complications. Il est donc nécessaire de faciliter la prescription de ces arrêts,
aujourd’hui limités à 15 jours, en autorisant les sages-femmes à pouvoir les prolonger. Cette mesure
dans la continuité de « l’engagement maternité » permettrait de lutter efficacement contre les
inégalités d’accès au médecin pour un acte qui relève par nature de la compétence de la sagefemme.
La femme enceinte avec cet amendement pourra à titre expérimental avoir un parcours de soins plus
sécurisé en lui évitant de longs déplacements pour voir un médecin.

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