Évolution de la formation de sage-femme — Texte n° 4690

Amendement N° 2 (Irrecevable)

Publié le 19 novembre 2021 par : M. Jacques.

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L’article L. 4151‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sages-femmes sont autorisées à prescrire un congé pathologique aux femmes enceintes lorsque leur état de santé le nécessite. »

Exposé sommaire :

Conformément aux articles L. 4151‑1 et L. 4151‑4 du code de la santé publique, les sages-femmes sont habilitées à prescrire auprès des femmes et des nouveau-nés certains médicaments, vaccins et dispositifs médicaux.

Toutefois, les sages-femmes ne peuvent prescrire de congé pathologique à leurs patientes enceintes lorsque l’état de santé de ces dernières le nécessite. En effet, en cas de pathologie constatée (diabète, hypertension artérielle, etc.), les patientes sont réorientées vers leur médecin traitant, actuellement seul habilité à délivrer ce type d’arrêt de travail préalable au congé maternité.

Pour autant désormais de plus en plus de grossesses sont entièrement suivies par une sage-femme.

Aussi, le présent amendement propose d’autoriser les sages-femmes à prescrire des congés pathologiques à leur patientes enceintes lorsqu’il est estimé que leur état de santé le nécessite.

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