Publié le 22 novembre 2021 par : M. Chiche.
Après le mot : « ou », la fin du premier alinéa de l’article L. 2212‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigée :
« par une sage-femme, quel que soit son lieu d’exercice. Lorsqu’une sage-femme la réalise par voie chirurgicale, cette interruption ne peut intervenir qu’avant la fin de la dixième semaine de grossesse. »
Dans ce cadre, le présent amendement vise à permettre aux sages-femmes de réaliser des
interruptions volontaires de grossesse instrumentales.
L’IVG instrumentale n’est pas un acte chirurgical et les sages-femmes pratiquent d’ores-et-déjà des
gestes endo-utérins. Dès lors qu’elles peuvent justifier d’expériences minimales spécifiques et
qu’elles suivent une formation complémentaire, leur engagement, leur connaissance de la
physiologie des femmes et leurs compétences pour la pratique des gestes endo-utérins font d’elles
des actrices toutes désignées.
L’objectif étant, in fine, de faciliter l’accès à toutes les méthodes d’interruption volontaire de
grossesse, tout en luttant contre les inégalités territoriales.
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