Évolution de la formation de sage-femme — Texte n° 4690

Amendement N° 26 (Irrecevable)

Publié le 22 novembre 2021 par : M. Chiche.

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L’article L. 4151-4 du code de santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Elles peuvent prescrire le dépistage d’infections sexuellement transmissibles, tout comme les bilans et examens complémentaires ainsi que les traitements, listés par décret, nécessaires à la prise en charge de ces infections, à leurs patientes et aux partenaires de leurs patientes.
« En vue de protéger la femme enceinte et le fœtus, elles peuvent prescrire au père de l’enfant à naître les examens et bilans de prévention et de dépistage figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. »

Exposé sommaire :

Dans le cadre de la grossesse, les sages-femmes doivent pouvoir prescrire tous les examens et bilans
sanguins en vue de protéger la femme enceinte et le foetus. Ainsi, afin de prévenir les
incompatibilité rhésus lors d’une grossesse ultérieure, la sage-femme doit pouvoir prescrire la
détermination du groupe sanguin du père de l’enfant à naitre. D’autre part, afin de dépister les
risques d’atteinte du foetus de maladies génétiques héréditaires comme la drépanocytose (ou la bêta
thalassémie), la sage-femme doit pouvoir prescrire un bilan sanguin (électrophorèse
d’hémoglobine) au futur père afin de dépister s’il est porteur de la maladie De plus, pour une prise
en charge optimale de la grossesse, le dépistage des IST doit être possible chez le père de l’enfant à
naitre. Cette mesure permettrait de renforcer la prévention, de fluidifier et d’accélérer les parcours
de soins pour éviter les pertes de chance.
Cet amendement a été proposé par le Conseil National de l’Ordre des Sages Femmes.

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