Évolution de la formation de sage-femme — Texte n° 4690

Amendement N° 28 (Irrecevable)

Publié le 22 novembre 2021 par : M. Chiche.

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I. - Après le mot : « ou », la fin du premier alinéa de l’article L. 2212‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigée :

« par une sage-femme, profession médicale à part entière, quel que soit son lieu d’exercice. Lorsqu’une sage-femme la réalise par voie chirurgicale, cette interruption ne peut intervenir qu’avant la fin de la dixième semaine de grossesse. »

II. - Les charges résultant de cet article pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à permettre aux sages-femmes de réaliser des IVG instrumentales jusqu’à 10
semaines de grossesse.
L’IVG instrumentale n’est pas un acte chirurgical. Les sage femmes pratiquent déjà des gestes
endo-utérins, et l'IVG instrumentale en est un. S’ajoute qu’après une formation complémentaire, les
sages-femmes seraient en mesure de réaliser des IVG instrumentales.
Leur engagement, leur connaissance de la physiologie de la femme et leurs compétences pour la
pratique des gestes endo-utérins font d’elles des acteurs tout désignés, et permettront aux femmes
souhaitant avorter d’avoir plusieurs choix de professionnels de santé vers qui se tourner.

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