Évolution de la formation de sage-femme — Texte n° 4690

Amendement N° 33 (Irrecevable)

Publié le 22 novembre 2021 par : Mme Ménard.

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Au début du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire
« Participation des sages-femmes aux soins primaires :

« Art. L. 4150‑1. – La sage-femme participe à la prise en charge des soins primaires auprès des femmes et de leurs enfants. Les missions de la sage-femme sont notamment les suivantes :

« 1° Contribuer à l’offre de soins ambulatoire, en assurant la prévention, le dépistage et le diagnostic des pathologies ainsi que l’éducation pour la santé auprès des femmes et des enfants.
« 2° Orienter ses patients, selon leurs besoins, dans le système de soins et le secteur médico-social ;
« 3° Assurer la surveillance et la prise en charge d’une situation pathologique en collaboration avec le médecin ainsi que la coordination des soins nécessaires à ces patients ;
« 4° S’assurer de la synthèse des informations transmises par les différents professionnels de santé ;
« 5° Contribuer aux actions de prévention et de dépistage ;
« 6° Contribuer à l’accueil et à la formation des étudiants en formation.
« Ces missions peuvent aussi s’exercer dans les établissements de santé ou médico-sociaux.
« L’exercice de la profession de sage-femme peut comporter également la participation aux consultations de planification familiale. »

Exposé sommaire :

L'objectif de cet amendement est de reconnaître la participation aux soins primaires des sages-femmes.

Pour cela, elles souhaitent que ces fonctions soient clairement identifiées dans la loi.

Tel est l'objectif de cet amendement.

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