Évolution de la formation de sage-femme — Texte n° 4690

Amendement N° 5 (Retiré avant séance)

Publié le 19 novembre 2021 par : M. Jacques.

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Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° A L’article L. 4151‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À l’issue de la deuxième année d’études en maïeutique, les étudiants sont autorisés à exercer en qualité d’aide-soignant remplaçant.
« À l’issue de la troisième année d’études en maïeutique, les étudiants sont autorisés à exercer en qualité d’auxiliaire de puériculture remplaçant. »

Exposé sommaire :

A l’heure actuelle, aucune équivalence n’est établie entre les études de sages-femmes et une autre profession. A l’inverse des filières de médecine et de soins infirmiers, les possibilités de travailler en tant qu’aide-soignant ou auxiliaire de puériculture pour les étudiants sages-femmes dépendent des ARS et des Centres Hospitaliers. Cette disposition empêche les étudiants de nombreuses régions d’effectuer des remplacements dans le milieu hospitalier, notamment en période estivale lorsque la demande de remplacement est la plus élevée.

Pourtant les compétences attendues de la formation d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture sont similaires à certaines acquises au cours du premier cycle des études de maïeutique, tel que l’accompagnement, l’état clinique, les soins adaptés, la sécurité, la relation, l’hygiène, les transmissions et l’organisation.

Aussi, le présent amendement propose de reconnaître une équivalence de diplôme d’aide-soignant après la deuxième année d’étude et d’auxiliaire de puériculture après la troisième année d’étude de sage-femme.

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