Responsabilité pénale et sécurité intérieure — Texte n° 4703

Amendement N° 1 (Adopté)

Publié le 13 décembre 2021 par : le Gouvernement.

Texte de loi N° 4703

Article 3 (consulter les débats)

I. – Substituer aux alinéas 1 à 3 les deux alinéas suivants :

« I. – Après l’article 706‑139 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre IV intitulé « Dispositions applicables aux infractions d’atteintes à la personne résultant d’une intoxication volontaire » et comprenant l’article 706‑140.
« II. – Au début du chapitre IV du titre XXVIII du livre IV du même code, sont ajoutés des articles 706‑139‑1 et 706‑139‑2 ainsi rédigés : »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, substituer à la référence :

« 706‑140‑1 »

la référence :

« 706‑139‑1 ».

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, substituer à la référence :

« 706‑140‑2 »

la référence :

« 706‑139‑2 ».

Exposé sommaire :

Il s’agit d’un amendement de cohérence et de précision légistique modifiant l’article 3 du projet de loi qui complète le titre XXVIII du livre IV du code de procédure pénale relatif à la procédure applicable en cas d’irresponsabilité pénale pour trouble mental par un chapitre IV comportant les dispositions de coordinations procédurales nécessitées par les nouvelles dispositions de fond introduites dans le code pénal.

Il convient en effet que ce nouveau chapitre soit inséré non pas après mais juste avant l’article 706-140 de ce code qui termine actuellement ce titre XXVIII en indiquant qu’un décret en précise les modalités d’application.

En effet, les articles D. 47-27 à D. 47-37 du code de procédure pénale qui précisent les dispositions existantes devront être complétés pour préciser les nouvelles dispositions insérées dans le code de procédure pénale par le présent projet de loi et qui prévoient, dans les hypothèes d’abolition temporaire du discernement d’une personne résultant de son fait, et notamment d’une intoxication volontaire, soit le renvoi pour une audience à huis clos statuant sur la seule question de l’irresponsabilité pénale, soit le renvoi aux fins de jugement pour les nouvelles infractions d’intoxication volontaire.

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