Publié le 6 décembre 2021 par : M. Di Filippo.
Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :
« I. – Le dernier alinéa de l’article L. 125‑2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi rédigé :
« « La valeur du point de pension est fixée à 15,05 euros au 1er janvier 2022. Le ministre chargé des anciens combattants organise tous les deux ans une concertation tripartite chargée d’examiner l’évolution de la valeur du point d’indice de la pension militaire d’invalidité. » »
À l’heure actuelle, la valeur du point d’indice de la pension militaire d’invalidité dont bénéficie un invalide ou un titulaire de la retraite du combattant est fixée proportionnellement à l’indice de traitement brut - grille indiciaire de la fonction publique de l’État (ITB-GI). Cette indexation et le montant des prestations à destination des anciens combattants sont définis au sein du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), notamment aux articles L. et R. 125‑1.
Or, l’ITB-GI demeurant stable par le gel du point d’indice de la fonction publique décidé par les gouvernements successifs depuis 2010, cette indexation a conduit à un écart important entre l’inflation (indice des prix à la consommation – hors tabac (IPC – HT)) et le point de la pension, situation regrettée depuis de nombreuses années par les anciens combattants.
Face aux réclamations des associations d’anciens combattants, la ministre déléguée aux anciens combattants a installé en 2020 un groupe de travail tripartite sur le mode de calcul du point d’indice. Le rapport rendu par celui-ci le 17 mars 2021 fait état d’un « écart de 5,9 % entre la valeur du point d’indice de PMI au 1er janvier 2020 et la valeur qu’aurait atteint le point, à la même date, si celle-ci avait progressé au même rythme que l’inflation depuis 2005. » Sa recommandation est de conserver l’indexation du point de PMI sur l’ITB-GI avec maintien des dispositions actuelles, sous réserve de la tenue tous les deux ans, au moment de l’élaboration du projet de loi de finances, d’une réunion de concertation par un groupe de travail tripartite, pour évaluer l’écart entre l’évolution de l’indice du point de PMI et l’indice des prix à la consommation. Mais aucun texte à ce jour ne concrétise cette disposition.
L’article 42 du projet de loi prévoit la modification de l’article L. 125‑2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). D’une part, il prévoit une hausse de la valeur du point d’indice de pension militaire d’invalidité de + 2,38 % en portant le point à 15,05 ; il renvoie d’autre part à un décret en Conseil d’État le soin de fixer ses conditions futures d’évolution.
Mais il ne répond pas à la volonté du groupe de travail qu’une « clause de revoyure » soit mise en place concernant cette évolution du point d‘indice, puisqu’il ne l’inscrit pas dans la loi.
L’objet du présent amendement est donc d’introduire l’examen biennal de l’évaluation de la valeur du point d’indice de pension militaire d’invalidité dans l’article L125‑2 du CPMIVG.
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