Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4709

Amendement N° 565 (Non soutenu)

Publié le 8 décembre 2021 par : M. Serva.

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I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 les deux alinéas suivants :

« 1° Le premier alinéa de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. Le premier de ces deux taux est porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer ainsi que pour les dépenses exposées par les entreprises qui exercent principalement sur le territoire d’un département d’outre-mer une activité industrielle, commerciale ou agricole effective. Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d’impôt est de 20 %. Ce taux est porté à 40 % pour les dépenses mentionnées au même k exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer. Ce même taux est porté respectivement à 35 % pour les moyennes entreprises et à 40 % pour les petites entreprises pour les dépenses mentionnées audit k exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse. »

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. - Les modalités d’application du 1° du I sont prévues par décret du ministre de l’économie et des finances.
« III. - La perte de recettes pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IV. - Le 1° du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Exposé sommaire :

Il s’agit d’un amendement pour rendre effectif l’application du crédit impôt-recherche en Outre-mer.

En effet , une application trop restrictive du premier paragraphe de l’article 244 quater B du CGI, rend en l’état complétement inapplicable ce dispositif pour les PME innovantes de ces territoires qui du fait même des contraintes inhérentes à leurs domaines de recherches sont obligés pour leurs croissances et développements, mettre en place des contrats de partenariats avec d’autres organismes de recherches de l’hexagone.

Promouvoir la recherche et le développement en Outre-mer, ne peut se faire qu’en complémentarité avec l’hexagone, il est donc proposé par cet amendement de permettre à des entreprises domiciliées en Outre-mer de continuer à bénéficier du CIR majorée, si une part importante de leurs activités restent localisées en Outre-mer, tout en ayant la possibilité de nouer des contrats de sous-traitance, indispensables à leur expansion.

C’est notamment le cas de la société KADALYS, petite entreprise de Martinique, régulièrement récompensée à l’international, car elle a crée une gamme de cosmétiques très innovantes basée sur la recherche et le développement à partir de la Banane de Guadeloupe et de Martinique, et qui se retrouve aujourd’hui limitée dans ses perspectives de croissance en Martinique et en Guadeloupe.

Les modalités de dispositif pourront être définies par décret de Bercy, afin d’éviter tous les éventuels abus, et les velléités d’optimisation fiscales sans véritables retombées pour ces territoires qui connaissent un chômage endémique très important et la fuite de ces jeunes diplômées vers d’autres destinations où l’innovation est bien plus valorisée.

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