Publié le 9 décembre 2021 par : M. Saint-Martin.
I. – Substituer aux alinéas 1 et 2 l’alinéa suivant :
« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise jusqu’au 31 janvier 2022, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part qui leur revient et pour une durée de deux ans au plus, les propriétés mentionnées au II de l’article L. 214‑6 du code rural et de la pêche maritime. ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer les mots :
« de locaux ».
III. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« éléments »
insérer les mots :
« d’identification des propriétés ».
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.
V. – Compléter l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Cet amendement vise à étendre le dispositif aux fondations, à simplifier la rédaction en prévoyant la faculté de prévoir dès 2022 une durée d'exonération jusqu'à deux ans et à éviter sa codification, au regard de son caractère temporaire.
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