Publié le 9 décembre 2021 par : le Gouvernement.
I. – Substituer à l’alinéa 15 les quatre alinéas suivants :
« II. – L’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française est ainsi modifiée :
« 1° Après le 3° de l’article 27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’activité autorisée concerne la construction, l’exploitation et l’utilisation d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et leurs installations connexes ayant donné lieu à la procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 311‑10 du code de l’énergie, ou les ouvrages de raccordement de ces installations, la redevance peut être fixée à un niveau nul par l’autorité administrative pendant la durée du contrat conclu en application de l’article L. 311‑12 du même code, ainsi que pendant certaines périodes avant la mise en service des installations ou ouvrages. » ;
« 2° L’article 36 est complété par les mots : « et de la taxe prévue à l’article 1519 B ». »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le II est applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l’exception du 2° qui n’est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. »
Le VI de l’article 58 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance prévoit la possibilité d’occuper gratuitement le domaine public maritime pour les ouvrages de production d’énergie renouvelable en mer pendant la durée du contrat de soutien tarifaire.
Le présent amendement s’inspire de cette disposition pour accorder gratuitement les droits d’exploiter la zone économique exclusive. L’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 assujettit les activités soumises à l’autorisation unique dans la zone économique exclusive au paiement d’une redevance annuelle au profit de l’Office français pour la biodiversité. Cette redevance entraînerait néanmoins une augmentation du coût du projet et ainsi une majoration du montant du complément de rémunération à verser par l’État au producteur. Cet article permet d’accorder gratuitement les droits d’exploiter la zone économique exclusive pour les ouvrages de production d’énergie renouvelable en mer et pour le poste électrique en mer du gestionnaire du réseau de transport. À la différence du dispositif applicable sur le domaine public maritime, cette gratuité pourra s’appliquer entre la délivrance de l’autorisation unique et l’échéance du contrat conclu en application de l’article L. 311‑12 du code de l’énergie. Cette exemption de droits permettra de réduire le tarif de référence fixé par l’opérateur et donc de neutraliser le transfert. Il s’agit d’une mesure d’optimisation de la dépense publique.
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