Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4709

Amendement N° 870 (Retiré avant séance)

Publié le 9 décembre 2021 par : le Gouvernement.

I. – Le chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2 de l’article 13, les références : « 3 et 6 bis » sont remplacées par les références : « 3, 6 bis et 6 ter » ;

2° L’article 158 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, la référence : « 6 bis » est remplacée par la référence : « 6 ter » ;

b) Le 6 ter est ainsi rétabli :

« 6 ter. Lorsqu’elles sont prises en compte dans l’assiette du revenu net global dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 200 C, les plus-values mentionnées à l’article 150 VH bis sont déterminées conformément au même article 150 VH bis. » ;

3° L’article 200 C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, sur option expresse et irrévocable du contribuable, les plus‑values sont retenues dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. »

II. – Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023.

Exposé sommaire :

L’article 5 quinquies, tel qu’adopté en première lecture par l’Assemblée nationale lors de l’examen du présent projet de loi de finances, ouvre aux contribuables personnes physiques la possibilité d’opter, de façon expresse et irrévocable pour une même année d’imposition, pour l’assujettissement au barème progressif de l’impôt sur le revenu de leurs plus-values de cessions d’actifs numériques réalisées à titre occasionnel.

A l’initiative du Gouvernement, l’entrée en vigueur de cette réforme a été reportée aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2023 afin de disposer du temps nécessaire pour examiner sa pertinence et de s’inscrire dans le cadre d’une réforme plus globale de la fiscalité des crypyo-actifs.

En raison de son absence d’incidence budgétaire en 2022, cette mesure a donc sa place en deuxième partie du projet de loi de finances.

Le présent amendement propose de réintroduire cette mesure, supprimée de la première partie du présent projet de loi de finances par un autre amendement en nouvelle lecture, dans la deuxième partie du présent projet de loi de finances.

Afin de rendre le dispositif qui adopté en loi de finances pour 2022 pleinement cohérent, l’amendement ajoute également les dispositions de coordination nécessaires à l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu des plus-values de cessions d’actifs numériques pour laquelle le contribuable aura opté.

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