Publié le 9 décembre 2021 par : M. Saint-Martin.
I. – Après l’alinéa 1, insérer les onze alinéas suivants :
« 1° A Après le 5 bis de l’article 38, il est inséré un 5 ter ainsi rédigé :
« « 5 ter. Le profit résultant de la remise de parts ou d’actions consécutive à la scission de fonds communs de placement et de sociétés d’investissement à capital variable réalisée en application des dispositions des articles L. 214‑7‑4, L. 214‑8‑7, L. 214‑24‑33 et L. 214‑24‑41 du code monétaire et financier n’est pas compris dans le résultat imposable.
« « La valeur fiscale des parts ou actions reçues lors de la scission, réalisée dans les conditions mentionnées au premier alinéa, est égale au produit de la valeur d’inscription au bilan des parts ou actions de l’entité scindée et du rapport, à la date de la scission, entre la valeur liquidative de l’entité dont les parts ou actions sont reçues et la somme des valeurs liquidatives de l’entité scindée et de l’entité issue de la scission.
« « La valeur fiscale des parts ou des actions de l’entité scindée est égale à la différence entre la valeur d’inscription au bilan de ces parts ou actions et la valeur fiscale des parts ou actions reçues déterminée dans les conditions prévues par l’alinéa précédent.
« « Les sommes correspondant à la répartition des actifs des fonds communs de placement ou des sociétés d’investissement à capital variable scindés sont affectées en priorité au remboursement des apports dans la limite de la valeur fiscale des parts ou des actions de ces fonds ou sociétés. L’excédent est compris dans le résultat imposable de l’exercice au cours duquel il est réalisé. La valeur fiscale de ces parts ou de ces actions est diminuée à concurrence des sommes réparties qui n’ont pas été imposées en application du présent alinéa.
« « Les provisions ultérieures, ainsi que le profit ou la perte résultant de la cession, du rachat ou de l’annulation des parts ou actions de l’entité scindée ou de l’entité issue de la scission sont calculés d’après les valeurs fiscales telles que déterminées aux deuxième et troisième alinéas.
« « La durée de détention des parts ou actions reçues lors de la scission est décomptée à partir de la date d’acquisition des parts ou actions de l’entité scindée.
« « Les dispositions du présent 5 ter ne sont pas applicables aux parts ou actions détenues par les entreprises qui comprennent l’écart entre la valeur liquidative à l’ouverture et à la clôture de l’exercice dans le résultat imposable de chaque exercice en application du 1° de l’article 209‑0 A. » ;
« 1° B L’article 54 septies est ainsi modifié :
« a) Au I, après la référence : « 5 bis », est insérée la référence : « , 5 ter » ;
« b) A la première phrase du premier alinéa du II, après la référence : « 5 bis, », est insérée la référence : « 5 ter ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
L’article 5 quater vise à remédier à un défaut coordination des textes qui a eu l’effet involontaire de mettre fin au régime de neutralité fiscale des procédures de cantonnement des actifs illiquides d’un organisme de placement collectif (OPC), à la suite de modifications opérées par la loi Pacte afin de rendre le droit français conforme au droit de l’Union européenne.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 5 quater permet de régler la plupart des difficultés s’agissant de l’impôt sur le revenu (IR) des porteurs de parts d’OPC personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés (IS) des porteurs de parts d’OPC personnes morales. Cependant, faute de dispositions spécifiques, cet article n’assure pas la neutralité fiscale pour l'ensemble des porteurs de parts d’OPC personnes morales.
Il en résulterait une rupture d’égalité entre porteurs de parts sans rapport direct avec l’objet de l’article 5 quater.
En conséquence, afin d’assurer le respect de la Constitution, cet amendement introduit une disposition supplémentaire garantissant de façon expresse que ne sera pas qualifiée de bénéfice imposable la remise de parts de l’OPC « réplique », issues de l’OPC initial inscrit à l’actif d’une personne morale.
Dans ce but, cet amendement insère à l’article 38 du code général des impôts, un paragraphe 5 ter qui prévoit :
- la neutralité fiscale de la remise de parts ou d’actions consécutive à la scission de fonds communs de placement et de sociétés d’investissement à capital variable réalisée en application des dispositions des articles L. 214‑7‑4, L. 214‑8‑7, L. 214‑24‑33 et L. 214‑24‑41 du code monétaire et financier ;
- l’attribution d’une valeur fiscale aux parts ou actions des entités parties à l’opération de scission ;
- les modalités de détermination de l’assiette imposable des sommes réparties aux porteurs de parts à l’occasion des opérations de liquidation de l’OPC scindé ;
- les modalités de détermination des provisions et du profit ou de la perte résultant d’une cession ultérieure des parts ou actions des OPC issus de la scission ;
- la reprise d’antériorité pour le calcul de délais de détentions de parts ou actions à l’occasion de la scission.
Il précise enfin que ces dispositions ne s’appliquent pas aux parts ou actions relevant des dispositions de l’article 209‑0 A du CGI qui assurent déjà une neutralisation fiscale au titre de l’IS.
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