Publié le 9 décembre 2021 par : le Gouvernement.
I. – Substituer à l’alinéa 2 les douze alinéas suivants :
« 1° Le IV de l’article 244 bis A est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « représentant », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « établi en France, accrédité par l’administration fiscale » ;
« b) Après le premier alinéa sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Seule peut être accréditée la personne qui remplit les conditions suivantes :
« 1° Ni elle, ni aucun de ses dirigeants, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, n’a commis d’infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales, n’a fait l’objet des sanctions prévues aux articles L. 651‑2, L. 653‑2 et L. 653‑8 du code de commerce au cours des trois années qui précèdent, ni n’a fait l’objet d’une mesure d’interdiction en cours d’exécution prévue au même article L. 653‑8 ;
« 2° Elle respecte les obligations fiscales déclaratives et de paiement qui lui incombent pour le compte des personnes qu’elle représente ou pour son propre compte ;
« 3° Elle dispose de garanties permettant d’assurer le respect des obligations résultant de sa qualité de représentant.
« Le non-respect de l’une de ces conditions entraîne le retrait de l’accréditation.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’accréditation et fixe les modalités d’octroi et de retrait de celle-ci. » ;
« c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« IV bis. – Par dérogation aux dispositions du IV : »
« 1° bis Au quatrième alinéa de l’article 244 bis B, la référence : « au IV » est remplacée par les références : « aux IV et IV bis » ; ».
II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« E. - Les représentants fiscaux ayant obtenu une accréditation délivrée en application du IV de l’article 244 bis A du code général des impôts, avant l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État mentionné au 1° du I, devront se conformer aux prescriptions de ce décret dans les douze mois à compter de cette entrée en vigueur. À défaut, leur accréditation sera caduque de plein droit à l’issue de ce délai. »
Il est proposé de supprimer le renvoi opéré par l’article 244 bis A à l’article 289 A du code général des impôts. Le premier de ces articles fonde la représentation fiscale en matière de plus-values mobilières et immobilières et le second fonde la représentation fiscale en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les régimes de représentation fiscale visés par les deux articles précités se rapportent à l’obligation qui est faite aux redevables établis dans un pays n’appartenant pas à l’Union européenne et ne disposant pas de conventions fiscales permettant d’y assurer le recouvrement de désigner un représentant fiscal accrédité par l’administration fiscale, qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place.
Ces deux régimes de représentation présentent des similitudes quant aux conditions relatives à l’accréditation de représentation, telles que la moralité fiscale du candidat et le respect des obligations déclaratives et de paiement. Toutefois ces deux formes de représentation présentent des divergences justifiées par la spécificité des opérations à l’origine de ces impositions, ce qui conduit à opérer certains ajustements.
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