Publié le 10 décembre 2021 par : M. Saint-Martin.
I. - À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« sont souscrits au profit d’une personne âgée ou d’une personne handicapée ou atteinte d’une pathologie chronique qui a besoin de telles prestations »
les mots :
« relèvent du 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail ».
II. - En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« même II »
la référence :
« II de l’article D. 7231‑1 du code du travail ».
Ce sous-amendement vient préciser le champ des services de téléassistance et de visio-assistance pleinement éligibles au crédit d'impôt, indépendamment de leur couplage à une offre globale de services incluant des activités effectuées à la résidence du contribuable.
Ainsi, ces services sont éligibles lorsqu'ils relèvent du 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail, soit lorsqu'ils permettent l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile.
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