Publié le 10 décembre 2021 par : M. Saint-Martin.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’une personne âgée ou d’une personne handicapée ou atteinte d’une pathologie chronique qui a besoin de telles prestations, les services définis au 16° du même II »,
les mots :
« des personnes mentionnées au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail, les services de téléassistance et de visio-assistance mentionnés au 16° du II du même article D. 7231‑1 qui se matérialisent par la détection d’un accident potentiel ou avéré à domicile ainsi que son signalement à une tierce personne ou au corps médical ».
Ce sous-amendement vient préciser le champ des services de téléassistance et de visio-assistance pleinement éligibles au crédit d'impôt, indépendamment de leur couplage à une offre globale de services incluant des activités effectuées à la résidence du contribuable.
Ainsi, ces services sont éligibles lorsqu'ils sont souscrits par les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail, soit les personnes âgées, les personnes handicapées ou les autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile, et qu'ils permettent la détection d'un accident potentiel ou avéré à domicile ainsi que son signalement à une tierce personne ou au corps médical.
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