Publié le 10 décembre 2021 par : le Gouvernement.
I. - Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :
« b bis) Le 4° est ainsi modifié :
« i) les mots : « ainsi que les biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée » sont supprimés ;
« ii) il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Le présent 4° s’applique également aux biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée, acquis à l’état neuf, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024. Pour ces biens, le taux de la déduction est porté à 85 % de leur valeur d’origine, hors frais financiers ». »
II. - A l’alinéa 13, substituer aux mots :
« est retenu dans la limite de 10 000 000 € par navire ou bateau »
Les mots :
« ainsi que la valeur d’origine des biens mentionnés au second alinéa du 4° sont retenus dans la limite de 10 000 000 € par navire ou bateau ».
III. - A l’alinéa 16, après les mots :
« seconde occurrence des mots : « mentionnés au » »
insérer les mots :
« et des mots : « mentionné au » ».
IV. - Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« « - après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Elle peut également déduire une somme égale à 105 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au second alinéa du 2° du I, lorsqu’elle prend en location un bien neuf mentionné au même I dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat, conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2024. L’entreprise peut déduire une somme égale à 85 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens mentionnés au second alinéa du 4° du I, lorsqu’elle prend en location un bien neuf mentionné au même I dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat, conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2024. » ».
V. – Substituer à l’alinéa 18 les trois alinéas suivants :
« b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« i) après les mots : « 1°, 2° et 3° du I », sont insérés les mots : « ainsi que la valeur d’origine des biens mentionnés au second alinéa du 4° du I » ;
« ii) les mots : « dixième et onzième » sont remplacés par les mots : « trois derniers ».
VI. - A l’alinéa 20, substituer au mot :
« dixième »
le mot :
« onzième ».
VII. - Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« II. - Le I, à l’exception du a des 1° et 2° et des troisième et quatrième alinéas du b bis du 1°, s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. Le deuxième alinéa du b bis) du 1° du I s’applique aux contrats d’acquisition conclus à compter du 1er janvier 2022. ».
L’article 8 du présent projet de loi de finances fait suite aux concertations conduites par le Gouvernement dans le cadre du Fontenoy du maritime.
Il a notamment pour objet d’aménager les conditions d’éligibilité, ainsi que les modalités d’application du dispositif de déduction exceptionnelle prévu à l’article 39 decies C du code général des impôts, dont l’objectif est d’inciter les entreprises de transport maritime et fluvial à s’engager dans la transition écologique à l’occasion du renouvellement de leur flotte.
En effet, créé par l’article 56 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, et modifié par l’article 48 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 afin de garantir sa conformité avec la réglementation européenne en matière d'aides d’État, l’article 39 decies C du CGI prévoit que les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction exceptionnelle égale à :
- 125 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation d'équipements, acquis à l'état neuf, permettant l'utilisation d'hydrogène ou de toute autre propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d'énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité ;
- 105 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation d'équipements, acquis à l'état neuf, permettant l'utilisation du gaz naturel liquéfié comme énergie propulsive principale ou pour la production d'énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité.
Ces dispositions s'appliquent aux équipements neufs dont le contrat d'acquisition ou le contrat de construction des navires ou bateaux au sein desquels ils sont installés est conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2024. Elles s'appliquent également aux biens pris en crédit-bail ou en location avec option d'achat à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2024.
- 85 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation des biens destinés au traitement des oxydes de soufre, oxydes d'azote et particules fines contenus dans les gaz d'échappement, en vue de les installer sur un navire ou un bateau en service pour améliorer le niveau d'exigence environnementale au regard soit du niveau d'émission d'oxydes de soufre, soit du niveau d'émission d'oxydes d'azote ;
- 20 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des biens destinés à l'alimentation électrique durant l'escale par le réseau terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires utilisant le gaz naturel liquéfié ou une énergie décarbonée, ainsi que les biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée.
Ces dispositions s'appliquent aux biens acquis à l'état neuf ou pris en crédit-bail ou en location avec option d'achat à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2024.
Afin de renforcer l’incitation au verdissement de la flotte de transport maritime et fluvial et limiter l’usage des énergies carbonées pour la propulsion des navires et des bateaux de transport de marchandises ou de passagers, le présent amendement a pour objet d’aménager les modalités d’application de la déduction exceptionnelle en cas d’acquisition de biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée (notamment vélique).
À ce titre, l’amendement vise à majorer, pour ces biens, le taux de la déduction exceptionnelle, qui s’élèverait désormais à 85 % de leur valeur d’origine, hors frais financiers.
Un tel aménagement permettra d’encourager le recours aux nouvelles techniques de propulsion décarbonée, et notamment aux équipements qui permettent l’utilisation de l’énergie vélique comme mode de propulsion auxiliaire.
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