Publié le 2 décembre 2021 par : M. Castellani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman.
Cet amendement a été retiré avant sa publication.
Si la propulsion vélique dite « principale », de même que toute autre propulsion décarbonée, fait l’objet d’un suramortissement dont le taux est de 125 % en application du 1° du I de l’article 39 decies C, le 4° de ce même I prévoit que le taux est seulement 20 % pour la propulsion vélique dite « auxiliaire » et les autres modes de propulsion décarbonés auxiliaire.
Cependant, même en propulsion auxiliaire, il s’agit là de solutions technologiques très prometteuses et, en particulier, le vélique fait l’objet de nombreuses recherches et de nombreux investissements.
Dès lors, le présent amendement propose une solution de compromis, qui consiste, non pas accorder un taux de 125 % à la propulsion vélique auxiliaire (et la mettre ainsi au niveau de la propulsion vélique principale), mais à lui accorder le taux de 105 % prévu par le 2° du I de l’article 39 decies C. Ce taux est déjà prévu pour l’utilisation du GNL comme énergie propulsive principale et l’un des objets de l’article 8 est de l’élargir à de nouveaux modes de propulsion.
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