Publié le 3 décembre 2021 par : M. Zulesi.
I. – Après l’alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« b bis) Au 4° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 85 % ».
II. – En conséquence, compléter l'alinéa 16 par les mots :
« et le taux « 20 » est remplacé par le taux : « 85 % » » .
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Alors que la propulsion vélique principale (ou toute autre propulsion décarbonée) fait l’objet d’un suramortissement dont le taux est de 125 % en application du 1° du I de l’article 39 decies C, le 4° de ce même I prévoit que le taux n’est que de 20 % pour la propulsion vélique auxiliaire et les autres modes de propulsion décarbonés auxiliaire. Pourtant, même en propulsion auxiliaire, il s’agit là de solutions technologiques très prometteuses et, en particulier, le vélique fait l’objet de nombreuses recherches et de nombreux investissements.
C’est pourquoi, dans le but d’encourager le recours à cette technologie, le présent amendement propose d’accorder un taux de 85 % à la propulsion vélique auxiliaire.
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