Publié le 1er décembre 2021 par : M. Charles de Courson, M. Castellani, Mme De Temmerman.
I. – À l’alinéa 5, supprimer la référence :
« , 16° ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
Cet amendement vise à apporter une précision essentielle à l’article 3 de ce projet de loi en ce qu’il entend apporter une stabilité au cadre fiscal du secteur des Services à la personne (SAP) en tenant compte de la décision n° 442046 du Conseil d’État du 30 novembre 2020.
Dans sa rédaction actuelle, cet article ne rend éligible au crédit d’impôt les services de « téléassistance et visio-assistance » qu’à la condition qu’ils soient inclus dans une « offre globale de services » au sens de la jurisprudence administrative. Cependant, cette rédaction conduit à restreindre fortement le cadre de ce crédit d’impôt.
En ce sens, contrairement à ce qui a été indiqué lors des débats en première lecture, ce type de service, qui profite essentiellement à des personnes âgées, n’a jamais été soumis à la condition d’être compris dans un « bouquet » de prestations.
Ainsi, le dernier paragraphe de la page 7 des conclusions du rapporteur public M. Romain Victor sur la décision précitée n° 442046, (lecture du 30 novembre 2020) du Conseil d’État indique précisément que la jurisprudence administrative n’a jamais retenu une définition restrictive de la notion de « domicile ». Le rapporteur évoque le cas des personnes âgées dans un point distinct en raison de la spécificité de leur situation et de leur isolement qui justifient un traitement différencié. En outre, le rapporteur public insiste sur un point : il faut se placer à la place du contribuable. Ainsi, s’agissant de la livraison à domicile, il indique : : « On peut hésiter mais il nous semble qu’il s’agit là, si l’on se place du point de vue du contribuable, bénéficiaire de la prestation, de services qui lui sont rendus à sa résidence et qui, le cas échéant, concourent à son maintien à domicile »
En l’espèce, pour la téléassistance et la visioassistance, il convient de raisonner de manière analogue : se placer du point de vue du contribuable. Pour les personnes âgées ces prestations ont lieu depuis leur domicile et permettent leur maintien à domicile dans de bonnes conditions. La condition d’un bouquet d’offres est donc trop restrictive.
Cette prestation est déterminante pour garantir le maintien des personnes âgées à leur domicile et ainsi rompre leur isolement. Elle permet également à ces bénéficiaires d’être en contact quotidien avec un professionnel en mesure de les rassurer et de prévenir à tout moment un proche ou un service de secours en cas de chutes ou de dégradation de leur état de santé.
Il convient donc de continuer de reconnaitre cette activité comme une activité à part entière des services à la personne et de maintenir, comme cela est le cas depuis 2005, le bénéfice du crédit d’impôt pour les personnes âgées sans le conditionner à une offre globale de services.
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