Publié le 3 décembre 2021 par : Mme Louwagie.
I. – Après l’alinéa 9, insérer un 2° ainsi rédigé :
« 2° A à la fin de l’article 38, insérer 12 ainsi rédigé :
« 12. Les opérations d'échange sans soulte entre actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier ou de droits s'y rapportant ne sont pas imposables au titre de l'année d'échange.
« 1° Le profit ou la perte réalisé lors de l'échange mentionné au premier alinéa doit être compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actifs numériques reçus à l'échange sont cédés, à l'exception de toute autre opération d'échange contre d'autres actifs numériques, et doit au plus tard être compris dans le résultat du troisième exercice suivant celui au cours duquel les opérations d’échange visés à l’alinéa précédent ont été réalisées.
« 2° Le profit ou la perte réalisé lors de la cession de biens ou droits mentionnés au I est égale à la différence entre, d'une part, le prix de cession et, d'autre part, la valeur fiscale de ces actifs numériques.
« La valeur fiscale des actifs numériques correspond à la valeur d'acquisition de ces actifs, augmentée ou diminuée de la somme des pertes et profits en sursis d'imposition sur les actifs numériques échangés en application du I au prorata du nombre d'actifs numériques cédés sur le nombre d'actifs numériques détenus de cette nature.
« Les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultat un état de suivi faisant apparaître, pour chaque nature d'actif numérique, les profits ou les pertes en sursis d'imposition sur les actifs numériques échangés en application du I.
« 3° Les entreprises pourront opter pour l'imposition immédiate des profits ou des pertes des opérations d'échange sans soulte entre actifs numériques. Cette option est annuelle et globale. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer « 3° » à « 2° ».
III. – Un décret fixera les conditions d'application du présent I, notamment s'agissant des obligations déclaratives relatives à l'état de suivi des profits et des pertes sur actifs numériques en sursis d'imposition.
IV. – La perte des recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
En première lecture a été adopté l’article 5 bis afin de permettre de neutraliser les conséquences fiscales immédiates des transferts réalisés au sein d’une même entreprise d’assurance. Afin d’éviter toute perte de la matière imposable, il a été prévu que le profit ou les pertes résultant de la cession ultérieure de ces éléments serait calculé au regard de leur valeur nette comptable d’origine. L’assiette de l’impôt, à la date de cession ultérieure, intégrera donc bien le profit ou la perte générée avant le transfert.
De la même manière, cet amendement propose de neutraliser jusqu’à trois ans, les conséquences fiscales immédiates des transferts réalisés entre actifs numériques au sein d’une même entreprise.
En effet, les investissements dans les crypto-actifs connaissent depuis ces dernières années une croissance importante, à tel point qu’un nombre important d’entreprises en détiennent aujourd’hui et que de nombreuses entreprises innovantes sont créées dans ce secteur.
Toutefois, le développement récent des actifs numériques, et en particulier des jetons d'utilité qui ont un rôle important pour la croissance économique du secteur, est freiné par un régime fiscal qui conduit à reconnaître un profit ou une perte sur chaque opération d'échange.
Ce profit ou cette perte constaté au titre de chaque opération d'échange est purement fictif pour les entreprises, compte tenu de la forte volatilité de ces actifs et des risques sur leur liquidité. L’imposition des opérations d’échange conduit donc à de nombreuses difficultés liées à une déconnexion entre la réalité économique de l'entreprise et le régime fiscal qui s'applique.
Le premier problème est lié à la liquidité de ces actifs : l'échange entre deux actifs numériques ne génère pas de recette en euros pour l’entreprise, qui est donc contrainte de vendre en partie l’actif entrant pour s’acquitter de l’impôt dont elle est redevable. La plupart des actifs numériques sont bien moins liquides que le bitcoin ou l’ether (les actifs numériques les plus populaires). On comprend que cette nécessité de liquider des actifs peut parfois poser des difficultés importantes à l’entreprise et même fortement entraver sa liberté d’entreprendre.
Un second problème est lié à la volatilité : si l’entreprise ne vend pas immédiatement une partie des actifs numériques entrant contre des euros, et que le cours de l’actif diminue considérablement, l’entreprise se retrouve alors redevable d’un impôt qu’elle n’a pas les moyens de payer. Il découle de cette forte volatilité un problème d’évaluation, puisque l'imposition des opérations intermédiaires d'échange ne permet pas d'appréhender l'enrichissement réel de l'entreprise. Pour ces raisons, les entreprises françaises sont dans l’incapacité de réaliser des échanges entre actifs numériques, sans s’exposer à des risques fiscaux conséquents.
Partant de ce constat, le présent amendement prévoit la mise en sursis d’imposition du profit ou de la perte constatée à l’occasion du transfert d’actifs numériques.
Pour éviter que ce régime ne permette aux entreprises de ne jamais constater de profit imposable en conservant les actifs numériques sans jamais les vendre, le sursis d'imposition serait limité dans le temps à trois ans. A l'issue de cette période, les profits non imposés seraient réintégrés dans le résultat fiscal. Ce délai permet aux contribuables de mettre en place leurs projets dans un cadre sécurisé, en prenant en compte la volatilité sur leurs actifs et de s'organiser pour avoir les liquidités nécessaires pour faire face au paiement de l'impôt.
Afin d’éviter toute perte de la matière imposable, le profit ou les pertes résultant de la cession ultérieure de ces éléments sera calculé au regard de leur valeur nette comptable d’origine. Les entreprises devront souscrire un état annuel permettant de suivre les profits et les pertes neutralisés et qui devront être réintégrées au résultat fiscal au moment de la réalisation de cessions imposables. L’assiette de l’impôt, à la date de cession ultérieure, intégrera donc bien le profit ou la perte générée avant le transfert.
Un tel régime permet de prendre en compte les spécificités de ces actifs numériques et favorise leur échange sans qu'il n'en résulte aucune perte de recette fiscale pour le Trésor public dès lors que l'enrichissement effectif de l'entreprise sera bien imposé lors de la cession de ces actifs.
En outre, le régime proposé permettra de faciliter les contrôles de l’administration sur des opérations souvent complexes.
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