Publié le 3 décembre 2021 par : Mme Louwagie.
I. – Après le second alinéa, ajouter un II ainsi rédigé :
« II. – Le IV de l'article 150 VH bis du Code général des impôts est complété de deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de solde positif, les plus-values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins-values de même nature subies au titre des années antérieures jusqu'à la troisième inclusivement.
« En cas de solde négatif, l'excédent de moins-values mentionnées au premier alinéa non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu'à la troisième inclusivement. ».
II. – En conséquence, au troisième alinéa, après « I », insérer « et II ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 150 VH bis du Code général des impôts ne permet d’imputer une éventuelle moins-value que sur des plus-values de même nature réalisées la même année. Une moins-value globale annuelle ne peut pas être reportée sur les années suivantes et tombe ainsi en non-valeur.
Compte tenu de la volatilité importante des actifs numériques, cette règle apparaît comme sévère et sans justification apparente.
En effet, la majorité des revenus catégoriels, dont les moins-values de cession de valeurs mobilières dont le législateur s’est inspiré en 2019, connaissent des modalités de report des déficits ou des moins-values sur les revenus de même nature des années postérieures.
Par ailleurs, afin de se protéger des baisses du marché, les contribuables ne disposent que de deux solutions : (i) convertir leurs actifs numériques en monnaie ayant cours légal, ou (ii) passer en stablecoins (jetons stables indexés sur des monnaies ayant cours légal).
Or, lorsque les contribuables réalisent des moins-values sur crypto-actifs, ils ne vont pas toujours rapatrier leurs actifs en monnaie ayant cours légal. Dès lors, cet amendement propose donc d’imputer les moins-values sur les plus-values de cession en actifs numériques et de permettre un report desdites moins-values limité sur une durée de trois ans.
Il permettrait alors d’harmoniser le régime applicable aux actifs numériques avec les régimes applicables aux actifs traditionnels et constituerait une incitation supplémentaire, pour les contribuables, à revenir dans l’économie réelle.
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