Publié le 7 décembre 2021 par : M. Saint-Martin.
I. – Après la deuxième phrase du 9° de l’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond n’est pas applicable aux cessions réalisées au profit d’une personne mentionnée à l’article L. 1 du présent code. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement transfère en première partie de la loi de finances les dispositions de l’article 29 A qui lèvent la condition de plafond de prix fixé par décret pour les cessions de biens archéologiques déclassés à des personnes publiques.
Ce transfert permet d’avancer l’entrée en vigueur au 1er janvier 2022.
Il s’agit d’une mesure de cohérence avec le code du patrimoine.
Cela évitera que les cessions de biens archéologiques déclassés à des personnes publiques ne soient interrompues ou ralenties en raison de la condition de plafond de prix fixé par décret, introduite par la loi de finances pour 2021, mais qui n’est pas adaptée à ces cessions.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.