Publié le 7 décembre 2021 par : M. Saint-Martin.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° L’article 244 bis A est ainsi modifié :
« a) À la fin du premier alinéa du IV, les mots : « désigné comme en matière de taxe sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « accrédité auprès du service des impôts » ;
« b) Après le IV, il est ajouté un IV bis ainsi rédigé :
« « IV bis. – A. Pour l’application du IV, seule peut être accréditée la personne morale qui remplit les conditions suivantes :
« « 1° Elle est constituée sous forme de société par actions à conseil d’administration et a nommé au moins un commissaire aux comptes ;
« « 2° Elle est à jour de ses obligations fiscales déclaratives et de paiement à la date de la demande d’accréditation ;
« « 3° Aucun de ses dirigeants n’a commis d’infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales, n’a fait l’objet des sanctions prévues par les articles L. 651‑2, L. 653‑2 et L. 653‑8 du code de commerce au cours des trois années qui précèdent, ni n’a fait l’objet d’une mesure d’interdiction en cours d’exécution prévue par l’article L. 653‑8 du même code ;
« « 4° Elle dispose d’un capital social au minimum équivalent à celui exigé pour les sociétés de financement dont l’agrément est limité à l’exercice des opérations de caution ;
« « 5° Elle produit chaque année, avant le 30 juin, une attestation de son commissaire aux comptes certifiant que la garantie financière en faveur du Trésor Public, qui résulte d’un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d’assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution, est au moins égale à 0,50 % du montant total des ventes pour lesquelles elle est intervenue en qualité de représentant fiscal accrédité pour les années non couvertes par la prescription du droit de reprise de l’administration, et que le montant de son capital social, diminué le cas échéant de tout report à nouveau ou résultat déficitaire, est au moins égal à la moitié de cette garantie financière.
« « B. Le service des impôts retire l’accréditation du représentant lorsqu’il cesse de remplir les conditions mentionnées au A du présent IV bis ou lorsqu’il ne respecte pas les obligations déclaratives et de paiement des taxes qui lui incombent pour le compte des personnes qu’il représente ou pour son compte propre.
« « C. Les modalités de délivrance, de suivi et de retrait de l’accréditation sont déterminées par décret en Conseil d’État. » »
Cet amendement précise la portée du nouveau régime d’accréditation des représentants fiscaux défini par l’article 9 du projet de loi de finances, afin de distinguer les critères d’accréditation applicables en matière de TVA et les critères d’accréditation exigés pour les autres situations dans lesquelles le contribuable non-résident doit désigner un représentant fiscal.
Si l’article 9 définit des critères d’accréditation adaptés aux enjeux du recouvrement de la TVA, ces critères sont cependant moins rigoureux que ceux que l’administration fiscale retient actuellement pour accréditer les représentants fiscaux des redevables de l’impôt sur la plus-value immobilière des non-résidents (article 244 bis A du CGI).
En matière de plus-value immobilière des non-résidents, les représentants fiscaux sont actuellement accrédités par des actes d’engagement général de représentation fiscale, qui sont des conventions conclues par la Direction générale des finances publiques (DGFiP) avec des structures qui doivent disposer de garanties financières élevées garantissant l’alignement de l’intérêt du représentant fiscal, codébiteur de l’impôt, sur celui du Trésor Public. Il en résulte un excellent taux de recouvrement de l’impôt sur les plus-values immobilières des non-résidents.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 9 aurait pour effet d’appliquer à ce régime spécifique des critères d’accréditation cohérents avec les opérations récurrentes en matière de TVA mais qui ne tiennent pas compte des risques liés à l’imposition des plus-values des non-résidents d’États tiers à l’Union européenne.
L’amendement définit donc à l’article 244 bis A du CGI un régime d’accréditation spécifique des représentants fiscaux au titre de l’imposition sur les plus-values immobilières des non-résidents, avec les mêmes critères que ceux exigés aujourd’hui par la DGFiP.
En particulier, afin de garantir la solidité du représentant fiscal véritable codébiteur des impositions, amendes, pénalités et intérêts dus par le contribuable, les critères suivants sont définis :
- un niveau de capital social minimum (équivalent à 1,1 million d’euros) aligné sur le seuil exigé des sociétés de financement agréées pour les opérations de caution, ce qui est cohérent avec le fait que la représentation fiscale s’apparente, dans ce cas, à la délivrance de cautions au bénéfice exclusif du Trésor Public ;
- la forme sociale de société par actions à conseil d’administration afin d’assurer la pérennité du représentant fiscal même en cas de décès de son dirigeant ;
- une garantie financière annuelle à l’égard du Trésor public au moins égale à 0,50 % du montant total des ventes pour lesquelles le représentant fiscal est intervenu et pour lesquelles le délai de reprise de l’administration n’a pas expiré. Le capital social du représentant fiscal ne devra jamais être inférieur à la moitié de cette garantie financière.
Sous l’effet des différents renvois du code général des impôts au IV de l’article 244 bis A, ce régime d’accréditation spécifique sera également applicable aux représentants fiscaux des contribuables non-résidents au titre de l’imposition des plus-values mobilières résultant de la cession de participations substantielles (article 244 bis B), de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques (article 990 F), de la taxe sur les cessions de terrains devenus constructibles (article 1529) et de la taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles (article 1605 nonies).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.