Publié le 1er décembre 2021 par : M. Charles de Courson.
À l’alinéa 2, après le mot :
« grave »,
insérer les mots :
« , entendue comme des carences sérieuses dans des contrôles, des omissions ou des négligences répétées, qu’un gestionnaire public raisonnable n’aurait pu commettre, ».
L’objet de cet amendement est de permettre au législateur de fixer un cadre clair dans la définition de la notion de faute grave dans le cadre de l’habilitation octroyée au Gouvernement pour réformer la responsabilité des gestionnaires publics.
Les éléments de définition ajoutés sont librement inspirés des conclusions des rapporteurs publics du Conseil d’État et de la jurisprudence administrative.
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