Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4709

Amendement N° CF80 (Irrecevable)

Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Magnier.

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I. Compléter l’alinéa 9 du I de l’article 39 de la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 par les deux phrases suivantes :
Néanmoins, en cas de revente partielle du bien considéré pendant un délai de quinze ans à compter de la cession initiale et par dérogation aux dispositions de la première phrase du présent alinéa, aucun complément de prix ne sera versé à l’Etat lorsque l’acquéreur initial, bénéficiaire du dispositif de cession à l’euro symbolique, affecte l’intégralité du produit de la vente dudit bien dans les travaux ou aménagements de la partie de bien restée en sa possession. Cette dérogation sera accordée par arrêté pris par le Ministère des Finances et le Ministère des Armées.
II. Compléter l’alinéa 10 du I de l’article 39 de la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 par les deux phrases suivantes :
Néanmoins, par dérogation aux dispositions de la première phrase du présent alinéa, aucun complément de prix ne sera versé à l’Etat lorsque les acquéreurs successifs desdits biens les cèdent à la valeur vénale estimée par l’autorité compétente de l’Etat mentionnée à l’article L.1311-9 du Code général des collectivités territoriales. Cette dérogation sera accordée par arrêté pris par le Ministère des Finances et le Ministère des Armées.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Lors de la revente de biens cédés à l’euro symbolique d’immeubles reconnus inutiles pour le ministre de la défense dans le cadre des opérations de restructuration de la défense, un complément de prix est reversé à l’Etat, en application des dispositions de l’article39 de la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

Cet amendement propose de modifier la rédaction des alinéas 9 et 10 du I de l’article 39 de la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 et d’exonérer, sous conditions, le versement de ce complément de prix afin de permettre à l’acquéreur initial, ainsi qu’aux acquéreurs successifs, de procéder d’une requalification du ou des biens concernés en optimisant la modélisation des dépenses affectées aux coûts des travaux de restructuration .

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