Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4709

Amendement N° CF89 (Irrecevable)

Publié le 2 décembre 2021 par : M. Charles de Courson.

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I. – Après l’alinéa 23, insérer les cinq alinéas suivants :

« I bis. – Le 12° du II de l’article 1010 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Au dernier alinéa du a), les mots : « et, d’autre part, l’essence ou le superéthanol E85 ; » sont remplacés par les mots : « ou le superéthanol E85 et, d’autre part, l’essence ; » ;
« 2° Au b), le mot : « deux » est remplacé par le mot :« trois » ;
« 3° Le b) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – par dérogation aux premier et deuxième alinéas du présent b, pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 1° du I du présent article, les émissions de dioxyde de carbone n’excèdent pas 90 grammes par kilomètre ; pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 72 grammes par kilomètre et l’ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années ; il est tenu compte d’un abattement de 40 % sur les émissions de dioxyde de carbone pour l’application du présent alinéa. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IV. – Le I bis n’est applicable qu’à compter du 1er janvier 2023 et qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Exposé sommaire :

La Taxe Annuelle sur les Emissions de Dioxyde de Carbone (ex- Taxe sur les Véhicule de Société), est due chaque année par les entreprises pour les véhicules de leur flotte. Elle est actuellement calculée sur la base des émissions de CO2 mesurées en sortie de pot d’échappement, sans distinguer entre les carburants fossiles et renouvelables. C’est injuste pour le Superéthanol-E85 qui permet de réaliser d’importantes réductions d’émissions de CO2 sur l’ensemble de son cycle de vie et devrait donc bénéficier d’un abattement, selon le principe de neutralité technologique.

Cette proposition applique au calcul de la TVS des véhicules des entreprises l’abattement de 40 % sur les émissions de CO2 utilisé pour le calcul du malus des véhicules achetés par les particuliers depuis 2009 (article 1012 ter du CGI) et pour la prime à la conversion depuis 2019. Cela assurera la cohérence de ces dispositions fiscales basées sur les émissions de CO2.

Enfin, cette proposition veille à traiter de manière équitable les véhicules flex-E85, utilisant un carburant très majoritairement d’origine renouvelable, par rapport aux véhicules fonctionnant à partir de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfiés qui sont essentiellement d’origine fossile, et fonctionnent en combinaison avec l’essence.

Le coût de cette mesure est faible selon une projection de ventes de véhicule de société flex-E85 progressant de 3000 à 6000 par an sur 3 ans : de l’ordre de 1,2 M€ en 2022 , 2,8 M€ en 2023 et 4 M€ en 2024.

L’exonération de TVS est limitée au maximum aux 3 premières années du véhicule.

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