Publié le 25 novembre 2021 par : M. Chiche.
Après l’article L. 312‑16 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312‑16‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑16‑1. – Une information et une sensibilisation aux questions liées au harcèlement scolaire sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d’au moins trois séances annuelles et par groupe d’âge homogène. Ces séances présentent une vision égalitaire des relations entre les femmes et les hommes. Elles peuvent associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire et des personnels des établissements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2212‑4 du code de la santé publique ainsi que d’autres intervenants extérieurs conformément à l’article 9 du décret n° 85‑924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement. Des élèves formés par un organisme agréé par le ministre chargé de la santé peuvent également y être associés. »
Cet amendement vise à instaurer au sein des établissements scolaires une prévention effective des actes de harcèlement en imposant qu’une information et une sensibilisation soient effectuées de façon régulière.
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