Publié le 27 novembre 2021 par : Mme Tamarelle-Verhaeghe.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – À la deuxième phrase du 1° de l’article L. 721‑2 du code de l’éducation, après le mot : « partagée », sont insérés les mots : « notamment en matière de développement social, psycho-affectif et cognitif des élèves, ».
Agir pour la prévention du harcèlement scolaire, comme le porte la proposition de loi, passe par le renforcement de la santé scolaire de manière plus globale.
L’article L. 721‑2 du code de l’éducation dispose que les actions de formation initiale des étudiants se destinant aux métiers du professorat comportent des « enseignements communs permettant l’acquisition d’une culture professionnelle partagée ». Le présent amendement vise à préciser que cette culture professionnelle, qui doit être partagée par tous les professeurs, de la maternelle au lycée, doit concerner la formation au développement social, psycho-affectif et cognitif des élèves.
Aussi, le référentiel des compétences des métiers du professorat et de l’éducation, défini par l’arrêté du 1er juillet 2013, offre un cadre institutionnel très faible quant au développement de l’enfant et de l’adolescent.
Or, comme le soulignait dernièrement le Conseil économique, social et environnemental (CESE), « c’est par la formation qu’il faut commencer : parce que la santé est un des éléments essentiels pour la réussite scolaire, ses déterminants, la prévention et l’éducation à la santé doivent davantage être enseignés dans les ESPE ».
La démarche de promotion de la santé à l’école est portée par le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, en lien avec le plan « priorité prévention », dans lequel est inscrit le développement des écoles promotrices de santé. Suivant cette démarche, il apparaît plus qu’opportun que les personnels de la communauté éducative soient formés – et pas seulement en formation continue – au développement de l’enfant et de l’adolescent en santé. Il nous apparaît essentiel que les enseignants ainsi que l’ensemble du personnel éducatif soient en capacité d’être formés aux conséquences des actes pédagogiques sur la santé et le bien-être des élèves et soient en capacité de délecter et d’alerter en cas de difficultés.
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