Combattre le harcèlement scolaire — Texte n° 4712

Amendement N° 133 (Retiré)

(1 amendement identique : 111 )

Publié le 27 novembre 2021 par : Mme Park.

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Texte de loi N° 4712

Après l'article 7 (consulter les débats)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la couverture des frais de consultation et de soin engagés par les victimes et les auteurs de faits de harcèlement visé par l’article 222‑33‑2‑3 du code pénal auprès de psychologues et de psychiatres.

Le rapport évalue les conditions d’une amélioration des remboursements assurés par les régimes d’assurance maladie au titre de ces prestations.

Exposé sommaire :

Conformément aux annonces que le Président de la République a faites en conclusion des assises de la santé mentale et de la psychiatrie et pour renforcer l’accès aux soins, le projet de loi de financement de la sécurité sociale a instauré une prise en charge par l’assurance maladie de 8 séances assurées par un psychologue, dans le cadre d’un parcours de soins.

Cette amendement vise à demander un rapport visant à étudier une amélioration de l’accompagnement dans la prise en charges de ces prestations aussi bien pour les victimes que pour les auteurs de faits de harcèlement visé par l’article 222‑33‑2‑3 du code pénal. La prise en charge de la reconstruction d’un élève victime de harcèlement scolaire est décisive et nécessite une prise en charge dans le temps long, que de nombreuses familles ne sont malheureusement pas en mesure d’assurer. Un élève reconnu coupable de faits de harcèlement doit pouvoir aussi suivre un parcours de soin, et la question de sa prise en charge financière se pose aussi pour les familles.

Plusieurs pistes peuvent être envisagées.

D’une part, il s’agirait d’étudier la possibilité d’améliorer les remboursements assurés par les régimes d’assurance maladie des frais de consultation et de soin auprès d’un psychologue dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice en centre de santé ou en maison de santé, engagés par les victimes et les auteurs de faits de harcèlement visé par l’article 222‑33‑2‑3 du code pénal pour l’amélioration de leur santé mentale. Il conviendrait d’envisager une prise en charge par l’assurance maladie de séances supplémentaires lorsque qu’elles sont décidées par un psychologue car jugées nécessaires pour la reconstruction de l’élève victime de harcèlement scolaire ou l'amélioration de sa santé mentale pour l'élève qui en est l'auteur.

D’autre part, le renforcement d’une telle prise en charge pourrait être permise, s'agissant des victimes des faits de harcèlement visé parl’article 222‑33‑2‑3 du code pénal par une modification de l’article 706‑3 du Code de procédure pénale pour y intégrer l’article 222‑33‑2‑3 du Code pénal afin d'ouvrir un droit à indemnisation qui permettrait la prise en charge du parcours de soin de la victime. En effet, les articles 706‑3 et suivants du code de procédure pénale permettent l’indemnisation d’une victime qui souffre d’« un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction ». Si le préjudice subi ne peut être indemnisé par l’auteur ou par d’autres organismes, la victime peut recourir au Fonds de garantie des victimes à travers une demande d’indemnisation à la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (Civi). Il parait opportun d’étudier l’extension du recours à ce fonds d’indemnisation aux victimes de harcèlement scolaire (et donc à leurs représentants légaux) au titre de l’atteinte à la personne, qui comprend les dommages psychiques. Une telle indemnisation permettrait de prendre en charge les frais que les familles doivent engager pour la reconstruction de leur enfant. Il est à noter que pour ce cas précis, le rapport devra étudier l’opportunité et la possibilité d’augmenter le plafond de ressources annuelles maximales applicables à la saisine de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions. En effet, pour une incapacité totale de travail inférieure à un mois, le plafond est relativement bas (19 932 € pour une personne à charge).

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