Publié le 1er décembre 2021 par : Mme Magnier, M. Herth, M. Lamirault, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Valérie Petit, Mme Firmin Le Bodo, M. El Guerrab, Mme Lemoine.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« l’un ou l’autre »,
les mots :
« le premier ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« à l’exception des voies en impasse. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après le premier alinéa de l’article L. 161‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La désaffectation est réputée nulle lorsqu’elle est la conséquence d’un acte visant à entraver la circulation ou du non-respect des articles D. 161‑14 à D. 161‑19. »
L’alinéa 3 interdit aux communes de décider de désaffecter et d’aliéner des chemins ruraux qu’elles entretiennent qui sont des voies en impasse ne desservant à leur extrémité qu’une seule habitation ou propriété privée, donc n’ayant aucun intérêt pour les circuits de randonnée. Cette disposition leur interdit de réduire leurs charges d’entretien et de voirie, et elles ne pourront arrêter un entretien qu’elles ont commencé.
Il est proposé de limiter cette disposition au seul premier élément indicatif et d’en exclure les voies en impasse afin de donner aux communes pleine liberté sur ces dernières.
Par ailleurs si l’alinéa 3 interdit aux communes de décider de désaffecter un chemin rural emprunté ou entretenu, il est proposé d’interdire à un riverain de désaffecter lui même un sentier ou chemin rural en le barrant à l’accès des piétons et autres, ou en y portant atteinte. ce qui se produit pour certains sentiers ou chemins ruraux sans circulation automobile.
Une disposition en ce sens avait été adoptée par les députés le 4 mai 2021 en première lecture du projet de loi climat résilience. Elle porte sur l’article L161-10 du CRPM. Elle est ici proposée sans le premier alinéa qui avait posé des difficultés aux sénateurs.
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