Publié le 1er décembre 2021 par : Mme Magnier, M. Herth, M. Lamirault, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Valérie Petit, Mme Firmin Le Bodo, M. El Guerrab, Mme Lemoine.
Le second alinéa de l’article L. 161‑2 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « ,ou par la fonction de liaison du chemin. »
Cet amendement vise à préciser que les chemins qui permettent de faire liaison à d’autres voies sont utiles et répondent notamment aux besoins des itinéraires de randonnée à un moment où les françaises et les français souhaitent de plus en plus accéder à la nature hors des routes.
Cette disposition vise à les préserver, ce qui ne créé aucune contrainte pour les communes puisqu’elles n’ont aucune obligation de les entretenir, les associations pouvant s’en charger le cas échéant. De plus, l’article L161-1 prévoit que les chemins ruraux sont destinés à l’usage du public. La disposition concourt à valoriser le développement rural des communes (gîtes ruraux, tourisme «vert» etc...).
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