Publié le 1er décembre 2021 par : Mme Anthoine.
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 512‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « nonobstant l’exercice des pouvoirs de police mentionnés au deuxième alinéa du A du I de l’article L. 5211‑9‑2 code général des collectivités territoriales et au troisième alinéa du B du I de l’article L. 5211‑9‑2 code général des collectivités territoriales. »
La lutte contre les dépôts sauvages est un enjeu majeur pour les territoires. Si la pleine et entière mobilisation des citoyens constitue un objectif prioritaire à travers la prévention et la sensibilisation, la sanction des incivilités n’en demeure pas moins indispensable.
Le législateur a ainsi, à travers différentes lois, simplifié la procédure de verbalisation et doté les collectivités et leurs groupements de nouveaux outils pour lutter contre les dépôts sauvages.
Néanmoins certaines dispositions restent aujourd’hui des points bloquants pour les territoires. Aussi le code de la sécurité intérieure prévoit qu’il ne peut coexister de polices pluri-communales et de police intercommunale. La création de la seconde entraînant la caducité des premières, y compris si les agents intercommunaux ne sont pas mis à disposition sur le territoire des communes disposant d’une police pluri-communale.
Cette disposition place les territoires face à un choix qui n’a pas de sens : soit maintenir les polices pluri-communales essentielles pour les territoires, soit les supprimer pour se doter d’une police verbalisant les dépôts sauvages. Il est donc nécessaire de permettre la coexistence des deux polices et de ne pas laisser les territoires face à un choix qui n’a aucun sens face à deux objectifs prioritaires.
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