Publié le 29 novembre 2021 par : Mme Rixain, M. Belhaddad.
Après l’article L. 211‑5 du code rural et de la pêche maritime, insérer un article L. 211‑5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑5-1. – Les préfets déterminent, après avis des conseils départementaux, la distance à observer entre les pigeonniers à caractère familial et les propriétés voisines ou la voie publique, sans préjudice de l’action en réparation, s’il y a lieu. ».
L’implantation de pigeonnier à caractère familial ou d’élevage de pigeons voyageurs de moins de 200 individus en milieu urbanisé ne répond à aucune règle de distance vis-à-vis des limites séparatives, à l’exception de celles édictées au plan local d’urbanisme. Or, l’absence de règles, autres que celles qui régissent cette activité, ne permet pas aux autorités locales de statuer défavorablement sur une demande de création d’une telle installation en milieu urbanisé. Car l’élevage de pigeons voyageurs de concours induit de les faire voler régulièrement et engendre d’importantes nuisances pour le voisinage comme les bruits, la présence de mouches, les déjections sur les toits, les terrasses et les véhicules voisins… Ces élevages ne sont pas adaptés à des milieux urbains où les habitations sont proches et où les superficies de terrain tendent à se réduire chaque année. C’est pourquoi il semble nécessaire de permettre aux autorités locales de statuer sur les demandes de création de telles installations. Ainsi cet amendement propose, sur le modèle des ruches d’abeilles, que les préfets déterminent, après avis des conseils départementaux, la distance à observer entre les pigeonniers et les propriétés voisines ou la voie publique.
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